Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 26 février 2020
N° de pourvoi: 18-17.965Non publié au bulletinRejet
Mme Mouillard (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° Z 18-17.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ M. U... Y..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de N... A..., veuve Y..., décédée,
2°/ M. V... Y..., domicilié [...] ),
3°/ Mme T... Y..., épouse P..., domiciliée [...] ,
agissant tous deux en qualité d'héritiers de N... Y...,
4°/ la société Simvest, société immobilière et d'investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Victoire, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
6°/ la société Saint Martin, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 18-17.965 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la société De Gestion de garanties et de participations, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par la société Consortium de réalisation, liquidateur amiable, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société WHBL 7, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société De Gestion de garanties et de participations a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 ;
La société WHBL 7 a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens annexés au présent arrêt ;
La société De Gestion de garanties et de participations au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
La société WHBL 7 au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U... Y..., de M. V... Y..., de Mme T... Y..., de la société Simvest, de la société Victoire et de la société Saint Martin, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société WHBL 7, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société De Gestion de garanties et de participations, représentée par son liquidateur amiable la société Consortium de réalisation, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. U... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de N... Y..., par Mme T... Y... et M. V... Y..., en qualité d'héritiers de N... Y..., par la société Simvest, la SCI Victoire et la SCI Saint Martin (les consorts Y...) que sur le pourvoi incident relevé par la société De Gestion de garanties et de participations (SGPP) représentée par son liquidateur, la société Consortium de réalisation et le pourvoi incident relevé par la société WHBL 7 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juillet 2017 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 juillet 2017 et 12 mars 2018), que M. U... Y... et des sociétés du groupe qu'il dirigeait, dont la société Simvest, la SCI de la Porte de la Villette et la SCI Victoire, d'un côté, la société Sofal aux droits de laquelle est venue la société WHBL 7 (la banque), de l'autre, ont conclu le 23 mars 1994 un protocole d'accord aux termes duquel la société Sofal, qui avait consenti des concours au groupe dirigé par M. U... Y..., acceptait, en contrepartie d'une série engagements, de réduire son endettement afin de lui permettre de poursuivre son activité ; que la société Simvest s'était engagée à céder à la banque la majorité du capital social de la SCI de la Porte de la Villette, devenue la SNC de la Porte de la Villette ; que la société Baticrédit participations, aux droits de laquelle est venue société De Gestion de garanties et de participations (SGPP), a acquis ensuite la majorité du capital de la SNC de la Porte de la Villette ; que, reprochant à la banque un manquement à son obligation, stipulée par le protocole, de financer toute opération nouvelle présentée par M. U... Y..., celui-ci ainsi que N... Y..., sa mère, qui s'était rendue caution de certains de ses engagements, la société Simvest et les SCI Victoire et Saint Martin l'ont assignée ainsi que la société Baticrédit participations et la SNC Porte de la Villette en annulation et, à titre subsidiaire, en résolution du protocole ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel ; qu'en cause d'appel, Mme T... Y... et M. V... Y... sont intervenus en qualité d'héritiers de N... Y... à la suite du décès de celle-ci ; que M. U... Y..., agissant jusqu'alors en son nom personnel, est intervenu en outre en qualité d'héritier de N... Y... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. U... Y..., la société Simvest, les SCI Victoire et Saint Martin, Mme T... Y... et M. V... Y... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes prescrites alors, selon le moyen, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but ; que pour considérer qu'était prescrite la demande formée par M. U... Y..., la SARL Simvest, la SCI Victoire, la SCI Saint-Martin, M. V... Y... et Mme T... Y... à l'encontre de la société WHBL7 sur le fondement de la violation des articles 4-1, 5-4-3, 6, 7, 8-2,9-3 du protocole, la cour d'appel a jugé que l'assignation introductive d'instance du 19 mars 2004 délivrée à la requête des consorts Y... ne contenait qu' « un seul grief » à savoir le non-respect de l'article 8-4 du protocole concernant les demandes de financement, et n'avait ainsi pas d'effet interruptif de prescription concernant cette demande ; qu'en statuant de la sorte tandis que la demande de résolution du protocole fondée sur son article 8-4 tendait au même but que la demande de résolution du protocole fondée sur ses articles 4-1, 5-4-3, 6, 7, 8-2 et 9-3, et qu'ainsi le délai de prescription avait été interrompu par l'assignation du 19 mars 2004 tant pour la demande en résolution fondée sur l'article 8-4 que pour celle fondée sur les articles 4-1, 5-4-3, 6, 7, 8-2 et 9-3, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'aux termes de l'assignation introductive d'instance du 19 mars 2004, les consorts Y... demandaient la résolution du protocole en reprochant à la banque de ne pas avoir respecté l'engagement, pris en vertu de l'article 8.4 de cet acte, d'examiner le financement d'une nouvelle opération présentée par M. Y... ; qu'il relève que, dans leurs conclusions de première instance signifiées le 12 mars 2011, les consorts Y... imputaient à la banque des manquements à des clauses du protocole stipulant des engagements distincts ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la seconde action, en ce qu'elle ne procédait pas des mêmes faits dommageables, ne tendait pas au même but, de sorte qu'elle n'était pas virtuellement comprise dans la première, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation introductive d'instance n'avait pas interrompu la prescription à l'égard de la seconde action ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur ce moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le deuxième et le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents, qui sont éventuels, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne Mme T... Y..., M. U... Y..., M. V... Y..., la société Simvest, la SCI Victoire et la SCI Saint Martin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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