chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 18-21.552Non publié au bulletinRejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 453 F-D
Pourvoi n° Y 18-21.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. K... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-21.552 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... O...,
2°/ à Mme C... G...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Habitat et travaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. I... W..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Habitat et travaux,
5°/ à M. M... B..., domicilié [...] ,
6°/ à M. U... Q...,
7°/ à M. V... D...,
domicilié [...] ,
8°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Verifimmo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
10°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Alpha insurance, société de droit étranger domiciliée chez son mandataire en France la société European insurances services Ltd, [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N..., de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O... et de Mme G..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à M. N... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alpha insurance, M. D..., M. Q..., la société Habitat et travaux, M. W..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Habitat et travaux, la Société générale, la société Verifimmo et M. B....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 2018), M. O... et Mme G... ont entrepris de faire construire une maison individuelle.
3. La société Mondial travaux et la société MT construction, dont le gérant est M. N..., ont établi des devis, qui ont été signés par M. O....
4. La société Habitat travaux, dont M. Q... était le gérant, est intervenue en qualité de courtier en travaux.
5. La société Verifimmo, à laquelle le dossier de construction a été communiqué par la Société générale, prêteur, pour vérification, a demandé la communication d'un contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Mondial travaux, puis, après signature de ce contrat, a informé M. O... et Mme G... de la nécessité de réclamer directement à la société Mondial travaux le justificatif de la garantie nominative de livraison à prix et délais convenus.
6. Les sociétés Mondial travaux et MT construction, qui ont abandonné le chantier en janvier 2011, ont été placées en liquidation judiciaire par jugements du 17 février 2011.
7. M. O... et Mme G... ont assigné les divers intervenants en indemnisation du préjudice subi en raison de l'inachèvement du chantier.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la MAF, à payer à M. O... et à Mme G... la somme de 23 749,97 euros après déduction de la franchise à titre de dommages et intérêts et de le condamner à leur payer la somme de 99 818,37 euros, alors :
« 1°/ que le maître de l'ouvrage ne peut rechercher la responsabilité de l'entrepreneur au titre d'un défaut d'obtention par ce dernier de la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, au bénéfice de laquelle il a valablement renoncé ; qu'en retenant que M. N... aurait engagé sa responsabilité envers les consorts O... pour avoir entrepris l'exécution de travaux de construction relevant des dispositions de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation sans avoir obtenu la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du même code, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. N..., si la renonciation des consorts O..., en connaissance de cause, au bénéfice de cette garantie, que l'arrêt constatait par ailleurs, ne privaient pas ceux-ci de leur droit d'agir en responsabilité au titre d'un défaut de souscription de la garantie litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 6 du code civil ;
2°/ que le gérant n'engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers que s'il a commis une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales ; qu'une telle faute suppose la constatation de faits, constitutifs d'une infraction pénale intentionnelle, commis personnellement par le gérant ; qu'en retenant en l'espèce que M. N... avait, au titre de la signature d'un contrat relevant matériellement de la qualification de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans dépourvu de la garantie de livraison imposée par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, commis une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale engageant sa responsabilité personnelle, cependant qu'il résultait de ses propres constatations, selon lesquelles M. Q..., dirigeant de la société
Habitat et travaux, avait donné à M. O... des informations erronées, l'avait convaincu que la demande de la banque de produire la garantie de livraison à prix et délai convenus était abusive, et avait rédigé et signé les devis destinés à contourner les obligations attachées au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, que M. N... n'avait commis personnellement aucun des faits constitutifs de l'infraction litigieuse, la cour d'appel a violé l'article les articles L. 232-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation ;
3°/ que la faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle des fonctions sociales, suppose la constatation de faits personnellement commis par le gérant dont la responsabilité est recherchée ; qu'en se bornant, pour retenir une prétendue faute intentionnelle de M. N..., constitutive d'une infraction pénale, à relever que les travaux avaient été entrepris sans l'obtention d'une garantie de livraison, sans constater aucune intervention personnelle de M. N... dans l'élaboration du montage contractuel et dans la conclusion des actes litigieux, de nature à caractériser à son encontre la commission d'une infraction pénale intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que M. N..., qui aurait dû conclure un contrat de construction de maison individuelle, avait entrepris l'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.
11. Elle en a exactement déduit que M. N... avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle.
12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à M. O... et Mme G... la somme globale de 3 000 euros et à la société Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros ;
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