Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-17375Non publié au bulletinRejet
M. Pireyre (président), président
Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° G 18-17.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
La société Assurances Banque Populaire IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-17.375 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... W...,
2°/ à Mme S... Y... C..., épouse W...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Assurances Banque Populaire IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme W..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mars 2018), que M. et Mme W... ont souscrit auprès de la société Assurances Banque Populaire IARD (l'assureur) un contrat d'assurance habitation ; qu'un mur de leur propriété s'est effondré et a provoqué le déversement de terre sur la voie publique ; que le maire de la commune a fait réaliser une paroi afin de mettre en sécurité les lieux puis a mis en demeure M. et Mme W... de régler les sommes avancées par la trésorerie municipale et de procéder à des travaux complémentaires ; que M. W... a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a refusé de le garantir ; que M. et Mme W... ont assigné l'assureur en garantie ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir M. et Mme W... de toutes les conséquences du sinistre survenu sur leur mur de soutènement le 11 août 2013, en fonction des garanties souscrites dans leur contrat d'assurance « Résidence principale Assurance habitation » à effet du 1er mars 2008 et de le condamner en conséquence à payer à ce titre à M. et Mme W... la somme de 127 762,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2015 et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil, et de dire que l'assureur devra prendre en charge, s'il y a lieu et dans les limites du contrat garantissant M. et Mme W..., toutes les autres conséquences du sinistre qui pourraient leur être réclamées, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens et la portée d'une clause claire et précise d'un contrat, ni modifier les obligations que les parties avaient librement acceptées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les conditions générales de la police d'assurance habitation souscrite par M. et Mme W... auprès de l'assureur prévoyaient que la garantie couvrait l'habitation principale et « ses dépendances » décrites comme : « pour votre maison, il s'agit des garages, caves, appentis, hangars et plus généralement de tout bâtiment ou corps de bâtiment situé sur le terrain de votre habitation et présentant un caractère de complémentarité avec celle-ci » ; que pour retenir que le mur effondré sis en bordure du fonds de M. et Mme W... et le séparant de la voie publique devait « être considéré comme une dépendance complémentaire du bâtiment principal d'habitation, au sens des conditions générales du contrat d'assurance » souscrit par ceux-ci, et condamner en conséquence l'assureur à les indemniser de l'ensemble des conséquences de l'effondrement de ce mur, la cour d'appel a déclaré qu'il s'agissait d'un mur de soutènement jouant un rôle essentiel en empêchant que les terres hautes sur lesquelles l'immeuble était construit ne s'effondrent et qu'il était ainsi un « élément indissociable du bâtiment d'habitation dont il contribu[ait] à maintenir la stabilité », l'expert U... ayant d'ailleurs précisé que l'instabilité du terrain consécutive à l'effondrement du mur pourrait occasionner des dommages importants à la maison et à ses occupants, de sorte que cet ouvrage faisait partie intégrante de l'immeuble assuré, sans pouvoir être assimilé à une simple clôture ou à un équipement à caractère immobilier au sens de l'option contractuelle « Cadre de Vie » non souscrite par les époux W..., comme en témoignait d'ailleurs le coût important des travaux de reprise, correspondant à ceux d'un « véritable ouvrage de génie civil » sans commune mesure avec « le prix moyen d'un mur de clôture » ; qu'en statuant ainsi, cependant que constitue une « dépendance » un bâtiment ou annexe sans communication directe avec le logement mais complémentaire et pouvant être utilisé à diverses fins, notamment pour abriter des activités et/ou des biens, comme en témoignaient les exemples de dépendances mentionnés au contrat (« garages, caves, appentis, hangars
»), ce qui ne peut s'appliquer à un mur, fut-il de soutènement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de la police d'assurance, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que selon les conditions générales, l'assurance couvrait, quelle que soit la formule choisie, l'habitation et ses dépendances, lesquelles étaient ainsi décrites : « pour votre maison, il s'agit des garages, caves, appentis, hangars et plus généralement de tout bâtiment ou corps de bâtiment situé sur le terrain de votre habitation et présentant un caractère de complémentarité avec celle-ci », c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'un mur de soutènement jouait un rôle essentiel dans le maintien des terres hautes sur lesquelles, comme en l'espèce, l'immeuble était construit, en empêchant qu'elles ne s'effondrent et ravinent au risque de déstabiliser les fondations, que ce mur constituait un élément indissociable du bâtiment d'habitation dont il contribuait à maintenir la stabilité, et en a déduit que le mur de soutènement en cause devait être considéré comme une dépendance complémentaire du bâtiment principal d'habitation, au sens des conditions générales du contrat d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances Banque Populaire IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances Banque Populaire IARD et la condamne à payer à M. et Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;
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