Note Caston, GP 2020, n° 7, p. 59, sur cass. ass. plén. 13 janvier 2020, n° 17-19.963.
Note Mekki, SJ G 2020, p. 167.Note Houtcieff, GP 2020, n° 5, p. 15Etude Mekki, D. 2020, p. 360.Note Bacache, D. 2020, p. 394Note Borghetti, D.2020, p. 417.
Note L. Bloch, RCA 2020-3, p. 5.
Note Stoffel-Munck, SJ G 2020, p. 804.
NoteJ . Traullé, GP 2020, n° 15, p. 28
Note Billiau, SJ G 2020, p. 1024.Note O. Gout, D 2021, p. 49.
Note Caston, GP 2020, n° 7, p. 59, sur cass. ass. plén. 13 janvier 2020, n° 17-19.963.
Note Mekki, SJ G 2020, p. 167.
Note Houtcieff, GP 2020, n° 5, p. 15
Etude Mekki, D. 2020, p. 360.
Note Bacache, D. 2020, p. 394
Note Borghetti, D.2020, p. 417.
Note L. Bloch, RCA 2020-3, p. 5.
Note Stoffel-Munck, SJ G 2020, p. 804.
NoteJ . Traullé, GP 2020, n° 15, p. 28
Note Billiau, SJ G 2020, p. 1024.
Note L. Bloch, RCA 2020-3, p. 5.
Note Stoffel-Munck, SJ G 2020, p. 804.
NoteJ . Traullé, GP 2020, n° 15, p. 28
Note Billiau, SJ G 2020, p. 1024.
Note O. Gout, D 2021, p. 49.
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 18-23.920Non publié au bulletinRejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 465 F-D
Pourvoi n° X 18-23.920
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Bureau Véritas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.920 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à la société Champ vert, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Véritas, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Champ vert, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 juillet 2018), le 11 juin 1999, la société Europtiss a vendu un bâtiment à usage industriel à la société civile immobilière Champ Vert (la SCI).
2. Il était annexé à l'acte de vente le rapport technique de la société Bureau Véritas établi courant avril 1999 et certifiant l'absence de flocages, de calorifugeages ou d'amiante dans les faux plafonds.
3. La SCI a loué une partie des locaux à la société Garage [...].
4. Un nouveau diagnostic amiante ayant été effectué le 11 juin 2014 à l'occasion du renouvellement du bail et ayant révélé la présence de matériaux et de produits contenant de l'amiante en toiture et dans les bardages verticaux, la SCI a, après expertise, assigné la société Bureau Veritas en réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur les deux moyens réunis
Enoncé des moyens
5. La société Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI la somme de 519 154 euros au titre des travaux nécessaires, alors :
« 1°/ que l'auteur d'un diagnostic technique qui n'est pas établi dans la perspective d'une vente ne saurait être tenu de supporter le coût total des travaux nécessaires pour remédier aux vices de l'immeuble qu'il n'a pas décelés et qui ne sont pas la conséquence de sa faute ; qu'en condamnant la société Bureau Véritas à indemniser la SCI Champ Vert du coût total du désamiantage de l'immeuble, quand il ressortait de ses propres constatations qu'à la date de l'acquisition de son bien, le 11 juin 1999, aucun texte légal ou réglementaire ne garantissait l'acquéreur d'un bien immobilier contre le risque d'amiante ni n'imposait l'annexion à l'acte de vente d'un immeuble d'un quelconque diagnostic relatif à la présence d'amiante et que le diagnostic en cause n'avait pas été établi dans la perspective d'une vente,
la cour d'appel, qui n'a pas établi le lien de causalité entre la faute retenue
et le prétendu dommage indemnisé, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut rétroactivement modifier les règles de fond qui définissent les conditions de la responsabilité civile ; qu'en condamnant la société Bureau Véritas, intervenue en 1999, à indemniser la SCI Champ Vert du coût de travaux de désamiantage, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et le prétendu dommage indemnisé, transformant ainsi de façon radicale les conditions de la responsabilité civile du diagnostiqueur immobilier, la cour d'appel a violé l'article 16 de la déclaration de 1789 ;
3°/ qu'en toute hypothèse, lorsque l'état de conservation de flocages contenant de l'amiante est satisfaisant, le propriétaire supporte pour seules obligations la réalisation d'une évaluation triennale de leur état de conservation et la réalisation d'analyses en laboratoire ; qu'en condamnant la société Bureau Véritas à indemniser la SCI Champ Vert du coût de travaux de désamiantage total, quand il résultait de ses propres constatations que « sur le plan réglementaire, le désamiantage ou le confinement de l'amiante présente dans le hangar ne s'impose pas » et que « seul un contrôle triennal avec une analyse par laboratoire de prélèvements effectués dans les deux secteurs où une légère dégradation a été repérée
s'impose », ce dont s'évinçait que la SCI Champ Vert n'était pas tenue de
procéder au désamiantage complet de l'immeuble et n'avait pas subi de préjudice de ce chef, la cour d'appel a violé l'article R. 1334-20 du code de la santé publique, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, les parties à un contrat de bail peuvent mettre à la charge du preneur le coût des grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil, ainsi que celui des travaux nécessaires à l'exercice de son activité ; qu'en jugeant que « la société Bureau Veritas ne saurait affirmer qu'à supposer que des travaux de désamiantage puissent s'avérer nécessaires, ils demeureraient nécessairement à la charge du locataire commercial » et que « quelles que soient les clauses du bail, le bailleur reste tenu de son obligation de délivrance et doit prendre en charge les travaux nécessaires à l'activité du preneur », tenant pour inopérantes les stipulations du bail mettant à la charge du preneur les « travaux rendus nécessaires par l'application de la réglementation actuelle et future, concernant les normes et obligations de sécurité, salubrité et conformité des lieux », la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, 1719 et 1720 du code civil ;
5°/ qu'en toute hypothèse, l'indemnisation des désordres affectant un bien a pour limite sa valeur de remplacement ; qu'en allouant à la SCI Champ Vert une indemnité de 519 154 euros au titre des travaux de désamiantage, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le coût de ces travaux n'était pas supérieur à la valeur de remplacement de l'immeuble, qui constituait le plafond de l'indemnité pouvant être due à la société Bureau Veritas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
6°/ que le tiers à un contrat ne peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement à une obligation purement contractuelle, n'ayant pas vocation à profiter à des tiers ; qu'en se bornant à juger, pour condamner la société Bureau Véritas à l'égard de la SCI Champ Vert, tiers au contrat conclu avec le propriétaire de l'immeuble à la date de son intervention, que « la faute est établie » et qu'« il s'agit d'une faute délictuelle, le lien contractuel n'existant qu'entre le Bureau Véritas et le vendeur la société Europtiss », quand un diagnostiqueur immobilier n'engage sa responsabilité qu'à l'égard de son propre cocontractant, à l'exclusion des tiers à l'égard desquels il n'a contracté aucune obligation et dont il ignore qu'ils seront rendus destinataires de son diagnostic, la cour d'appel a violé les articles 1165, devenu 1199 et 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
7. La Cour, réunie en assemblée plénière le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et le 13 janvier 2020 (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963) a retenu « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».
8. Il en résulte que l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur.
9. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l'arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015 (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 3), la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
10. La cour d'appel a constaté que la société Europtiss avait sollicité la société Bureau Véritas pour établir un diagnostic amiante qui avait été communiqué à l'acquéreur de l'immeuble à l'occasion de la vente et annexé à l'acte de vente.
11. Elle a relevé que la SCI avait acquis des locaux dont elle avait l'assurance qu'ils ne contenaient pas d'amiante et qu'il avait été indiqué au preneur commercial lors de son entrée dans les lieux qu'il n'y en avait pas.
12. Elle a retenu que le diagnostic réalisé par la société Bureau Veritas était erroné, que sa faute était établie et que la présence de l'amiante, notamment dans les bardages métalliques verticaux, empêchait des transformations de l'immeuble, mais également de simples travaux d'entretien sans prendre des mesures particulièrement onéreuses.
13. La cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que le préjudice de la SCI était certain et que la société Bureau Veritas devait être condamnée à lui payer le coût du désamiantage dont elle a souverainement fixé le montant.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bureau Véritas et la condamne à payer à la société civile immobilière Champ Vert la somme de 3 000 euros ;
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