mardi 7 juillet 2020

L'entreprise n'avait pas respecté les règles de l'art concernant les épaisseurs des éléments de l'installation réalisée et avait manqué de vigilance quant à la compatibilité du sol avec l'opération

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 17-22.472
Non publié au bulletinCassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP L. Poulet-Odent, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 383 F-D

Pourvoi n° C 17-22.472




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Axa assurance, exerçant sous la dénomination Axa Winterthur, société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° C 17-22.472 contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société de Manutention de carburants aviation (SMCA), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société [...],

3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société [...],

défenderesses à la cassation.

La société de manutention de carburants d'aviation a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Axa assurance, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société de Manutention de carburants aviation, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2017), la Société de Manutention de carburants aviation (la SMCA), qui exploite un dépôt de stockage de carburant, a entrepris la construction de cuvettes de rétention, destinées à recueillir le carburant en cas de fuites. La société [...] (la société QF), assurée par la société Axa France et la SMABTP, a été chargée de la construction de ces cuvettes. La société de droit suisse Produits et techniques (la société PTI), assurée auprès de la société suisse Axa assurances Winterthur (société Winterthur), a fourni la membrane destinée à assurer l'étanchéité des cuvettes. La réception a été prononcée le 25 juin 1999. Les sociétés QF et PTI ont été mises en liquidation judiciaire.

2. Se plaignant de désordres, la SMCA a, après expertise, assigné en indemnisation, les sociétés Axa France IARD, Winterthur et SMABTP.

Examen des moyens

Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société Winterthur fait grief à l'arrêt de dire que la société PTI a engagé sa responsabilité délictuelle envers la SMCA, que les manquements respectifs de la société QF et de la société PTI avaient contribué à la survenance de l'intégralité du préjudice subi par la SMCA, de fixer la part respective de responsabilité à raison de 45 % pour la société PTI et 55 % pour la société QF, de la condamner à payer à la SMCA, certaines sommes in solidum avec la société Axa France IARD dans la limite de la garantie de celle-ci, et de dire que la société Axa France IARD et la société Axa Winterthur se devraient mutuellement garantie dans une certaine proportion, dans la limite du plafond de garantie de la garantie due par la société Axa France IARD, alors :

« 1°/ qu'il appartient au juge saisi de l'application d'un droit étranger de procéder à sa mise en oeuvre et, spécialement, d'en rechercher la teneur afin de trancher le litige selon ce droit ; qu'en appréciant directement au regard du droit matériel français la responsabilité de la société PTI à l'égard de la SMCA, sans faire application de la règle de conflit de lois ni rechercher si le droit français se trouvait désigné par celle-ci, la cour d'appel a méconnu l'article 3 du code civil et les principes de droit international privé ;

2°/ en toute hypothèse, au regard du droit matériel français, si le tiers à un contrat peut en principe invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lorsque ce manquement lui a causé un dommage, c'est à la condition d'établir que ce manquement contractuel constituait une faute quasi-délictuelle à son égard ; qu'en se bornant, pour retenir que la société PTI avait engagé sa responsabilité délictuelle envers la SMCA, à relever des supposés manquements de la société PTI à ses obligations contractuelles envers la société QF au titre de ses interventions prévues pour le chantier litigieux, sans faire ressortir en quoi de tels manquements auraient constitué une faute délictuelle distincte à l'égard de la société SMCA, tierce au contrat liant les sociétés PTI et QF, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1165, devenu les articles 1199 et 1200, et de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ en tout état de cause, en affirmant que la société PTI aurait commis divers manquements à ses obligations contractuelles envers la société QF, sans rechercher comme elle y était invitée si le contrat liant ces deux sociétés avait la nature d'un contrat de vente et/ou d'un contrat d'entreprise, ni analyser au regard de l'une ou l'autre de ces qualifications les manquements reprochés à la société PTI dont il était explicitement soutenu qu'elle n'avait que la qualité de vendeur, ce dont il découlait notamment que les manquements retenus à son encontre par la cour d'appel excédaient les obligations incombant à un simple fournisseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'application d'un droit étranger dans l'hypothèse de l'application de la responsabilité délictuelle de la société PTI, n'a violé ni l'article 3 du code civil ni les principes du droit international privé.

6. D'autre part, en retenant que la société PTI, qui n'avait pas respecté les règles de l'art concernant les épaisseurs des éléments de l'installation réalisée et qui avait manqué de vigilance quant à la compatibilité du sol avec l'opération en n'ayant pas évoqué la question du risque de remontée d'humidité à l'origine des pustules, avait contribué à la survenance des désordres engageant ainsi sa responsabilité envers le maître d'ouvrage, tiers au contrat de fourniture, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société Winterthur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SMCA certaines sommes in solidum avec la société Axa France IARD dans la limite de la garantie de celle-ci, et de dire que la société Axa France IARD et la société Axa Winterthur se devraient mutuellement garantie dans une certaine proportion, dans la limite du plafond de garantie de la garantie due par la société Axa France IARD, alors « que pour retenir péremptoirement l'existence d'une supposée reconnaissance de garantie d'Axa Winterthur, au titre d'un dommage causé à des tiers, l'arrêt attaqué se borne à relever que dans un courrier du 14 février 2005, l'assureur indiquait à la société PTI : « à ce titre, seuls les éventuels dommages matériels à des tiers pourraient justifier notre intervention » ; qu'aux termes clairs et précis dudit courrier, la société Axa Winterthur, loin de reconnaître devoir sa garantie au titre de l'ensemble de tout dommage causé à des tiers par l'activité de son assurée, se limitait à rappeler la distinction, dans la police d'assurance, entre dommages matériels (couverts) et dommages économiques ou « dommages indirects » (non couverts) et à faire observer que « le but de la procédure engagée par la SMCA [était] de faire constater [un] défaut d'exécution, et de demander qu'il soit remédié à ce défaut par les entreprises qui [étaient] à l'origine de ce défaut » ; que l'assureur en déduisait que « ces éléments ne constitu[ai]ent donc pas un dommage à un tiers, mais bien l'activité propre de la société PTI », exclue quant à elle du champ de la garantie ; qu'en retenant pourtant que le courrier en cause révélait une reconnaissance de garantie de la part de l'assureur, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de preuve soumis à son appréciation. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

9. Pour condamner la société Winterthur à payer des sommes à la SMCA, l'arrêt retient qu'il résulte des termes mêmes de la lettre adressée par Winterthur à la société PTI le 14 février 2005, dans laquelle l'assureur déniait devoir sa garantie au titre de la couverture des contrats de responsabilité civile entreprise (exclusion des prétentions concernant l'inexécution ou l'exécution imparfaite notamment des travaux), que cette police trouvait à s'appliquer dans le cas où l'activité de la société PTI causait un dommage au tiers et que Axa assurances Winterthur indiquait : « à ce titre, seuls les éventuels dommages matériels à des tiers pourraient justifier notre intervention ».

10. En statuant ainsi, alors que dans cette lettre, la société Winterthur indiquait que, "si nous procédons à l'examen de la situation actuelle, nous devons alors constater que nous ne sommes pas en présence d'un dommage à un tiers. Le but de la procédure engagée par la SMCA est de faire constater le défaut d'exécution d'un contrat et de demander qu'il soit remédié à ce défaut par les entreprises qui sont à l'origine de ce défaut. Ces éléments ne constituent donc pas un dommage à un tiers mais bien l'activité propre de la société PTI", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, a violé le principe susvisé.

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel

Enoncé du moyen

11. La SMECA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie contre la SMABTP, alors :

« 1° / que relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs et de ceux qui y sont assimilés les travaux faisant appel aux techniques de travaux de bâtiment, sans qu'importe que les ouvrages réalisés revêtent un caractère industriel ou soient découverts ; qu'en affirmant que la construction des cuvettes litigieuses par la société QF n'engageait pas sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et, partant, pas la garantie de son assureur, la SMABTP, bien qu'elle ait relevé que les travaux litigieux avaient impliqué, après préparation du terrain, la réalisation d'un radier, le coulage d'une chape en béton formé et la réalisation d'une étanchéité par membrane, et ainsi mis en oeuvre des techniques de travaux de bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances dans sa version applicable à la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 ;

2°/ que la motivation d'un jugement doit être intelligible et faire apparaître clairement ou, à tout le moins, suivant une interprétation raisonnable, les faits et les règles de droit qui le justifient ; qu'en déboutant la SMCA de son action tendant à faire jouer la garantie d'assurance de la SMABTP par des motifs imprécis, mêlant confusément plusieurs considérations, susceptibles de sens différents, ne permettant pas de déterminer avec certitude si elle a entendu relever une prétendue inopérance du moyen pris de l'existence d'une garantie obligatoire en matière de travaux de construction, ou une absence de garantie d'assurance en considération du champ d'activité couvert par la police d'assurance, ou encore une exclusion de la garantie des travaux de technique non courante, de sorte que la ou les raisons qui justifieraient sa décision sont indiscernables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la SMCA fondait sa demande à l'encontre de la SMABTP sur l'existence d'une police d'assurance garantissant la responsabilité décennale de la société QF ; qu'en rejetant sa demande motif pris que dès avant la souscription de la police, la SMABTP, qui aurait été saisie par la société QF « pour le compte de PTI » avait fait savoir qu'elle ne pouvait accorder une garantie pour des travaux de technique non courante, quand l'absence de garantie de la société PTI par la SMABTP ne pouvait faire obstacle au jeu de la garantie d'assurance au profit de la société QF, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la SMCA en violation du principe susvisé ;

4°/ qu'en toute hypothèse, peut seule limiter le champ de l'activité assurée la définition positive et précise de la nature de cette activité, tandis que l'éventuelle exclusion des techniques employées du champ de la garantie relève d'une clause d'exclusion qui doit être formelle et limitée ; qu'en jugeant inopérant le moyen de la SMCA pris de ce que l'ouvrage relevait d'une garantie obligatoire d'assurance en matière de construction parce que dès avant la souscription, la SMABTP avait fait savoir qu'elle ne pouvait prévoir une garantie pour des travaux de technique non courante, quand un tel refus de garantie fondé sur les techniques employées et non sur le champ d'activité assuré ne pouvait procéder que du jeu d'une clause d'exclusion dont il incombait au juge d'apprécier la validité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances dans leur rédaction applicable à la cause ;

5°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la SMCA fondait sa demande à l'encontre de la SMABTP sur l'existence d'une police d'assurance garantissant la responsabilité décennale de la société QF, en invoquant l'illicéité de la clause d'exclusion relative aux techniques non courantes ; qu'en jugeant, pour rejeter cette demande, que la contestation du plafond de garantie attaché au contrat d'assurance souscrit auprès de la SMABTP était dépourvue de fondement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la SMCA en violation du principe susvisé ;

6°/ que doit être réputée non écrite la clause qui, ayant pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par une société dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction ; qu'en fondant le rejet des demandes formées par la SCMA à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société QF au titre de son activité de « structure et travaux courants de maçonnerie – béton armé » sur l'exclusion, dans la police, de toute garantie en cas de travaux de technique non courante, quand une telle exclusion devait, en matière d'assurance construction obligatoire, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances dans leur version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel, qui a retenu par des motifs propres et adoptés intelligibles, que les cuvettes litigieuses, accessoires d'un dispositif de stockage et d'exploitation de carburant, constituées d'une couche de graviers plus ou moins compactés couvrant le sol naturel, d'un radier plus ou moins épais et d'une chape recouverte d'une membrane, et destinées à recueillir un éventuel écoulement d'hydrocarbures, ne caractérisait pas des travaux de bâtiment ni ne faisait appel aux techniques de travaux de bâtiment, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande de garantie formée contre la SMABTP devait être rejetée.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.



Demande de mise hors de cause

14. Il y a lieu de mettre hors de cause la SMABTP dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Met hors de cause la SMABTP ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la condamnation de la société Axa assurances connue sous la dénomination Axa Winterthur ci-après est prononcée in solidum avec celle à l'encontre de la compagnie Axa France IARD, dans la limite du plafond de la garantie due par la société Axa France IARD, condamne la société Axa assurances dite Axa Winterthur assureur de responsabilité civile de la société suisse Produits et techniques dite PTI, à payer à la Societe de Manutention de carburants aviation dite SMCA, en deniers ou quittances, en réparation du coût de réfection des cuvettes de rétention d'hydrocarbures du site de l'aéroport de Roissy les Chennevières-les-Louvres, les sommes de 2 788 927 euros au titre des travaux, 279 381 euros (10 %) au titre de la maîtrise d'oeuvre, pour un montant total de 3 068 308 euros HT et cela in solidum avec la société Axa France dans la limite de la garantie de celle-ci, dit que la société Axa France IARD et la société Axa France IARD dite Axa Winterthur se devront mutuellement garantie dans cette proportion, dans la limite du plafond de garantie de la garantie due par la société AXA France IARD, l'arrêt rendu le 22 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMCA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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