chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-16.843Non publié au bulletinRejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 463 F-D
Pourvoi n° A 19-16.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Azuréenne de construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.843 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... S...,
2°/ à Mme W... E..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. H... X..., domicilié [...] , sous l'enseigne LPPC ,
4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. M... B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Azuréenne de construction, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... et de la société SMA, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2019), M. et Mme S... ont fait construire une maison d'habitation en confiant les lots gros oeuvre, charpente, chape sur plancher chauffant et pose du carrelage à la société Azuréenne de construction et le lot plomberie-chauffage à M. X..., assuré auprès de la société Sagena.
2. Se plaignant de divers désordres et d'une insuffisance de chauffage, M. et Mme S... ont, après expertise, assigné en réparation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Azuréenne de construction fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. X... et son assureur, à payer des sommes aux maîtres de l'ouvrage à titre de réparation et de dire que, dans leurs rapports entre eux, elle supportera 20 % de la charge de ces condamnations et M. X... et son assureur 80 %, alors :
« 1°/ que pour condamner in solidum la société Azuréenne de construction à payer les travaux de reprise de l'installation de chauffage, les juges du fond ont retenu comme désordre affectant cette installation l'impossibilité d'atteindre la température minimale dans les pièces habitables, puis ont imputé à l'exposante un manquement dont ils ont expressément considéré qu'il avait pour effet de retarder la réactivité du chauffage lors de sa mise en route, et se sont bornés à affirmer que l'insuffisance de température consécutive à ce retard de réactivité lors de l'allumage du chauffage était évaluée à 4,86 % selon le DTU ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que le simple retard de montée en température au démarrage du chauffage aurait joué un rôle causal dans la production du désordre – savoir l'impossibilité d'atteindre la température minimale dans les pièces habitables – dont la société Azuréenne de construction a été condamnée à réparer les conséquences dommageables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ qu'en ne répondant pas au moyen de la société Azuréenne de construction consistant à reprocher à l'expert d'avoir effectué sur la base du DTU un calcul théorique, sans réaliser d'étude de la réalité de la différence du mortier de pose qu'elle avait utilisé par rapport au DTU, et maximal en reprenant une déperdition thermique calculée par le DTU qui constituait un maximum, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en constatant que la critique émise à l'égard du rapport d'expertise par la société Azuréenne de construction n'était étayée par aucune pièce technique et que l'expert judiciaire, contrairement à ce qui était soutenu, avait tenu compte de l'analyse de son sapiteur, a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur du rapport d'expertise et des éléments de preuve soumis à son examen, que la pose de dallages scellés et l'insuffisant dosage de liant dans le mortier avaient, non seulement retardé la réactivité du chauffage lors des mises en route, mais aussi provoqué une plus grande résistance thermique des dallages et affecté la transmission optimum de la chaleur émise par les serpentins.
5. Ayant déduit de ces constatations que les fautes d'exécution commises par cette société avaient contribué, avec celles retenues à la charge du titulaire du lot plomberie-chauffage, à la réalisation de l'entier dommage, elle a pu prononcer une condamnation in solidum entre les deux locateurs d'ouvrage et en répartir la charge définitive entre coobligés dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée.
6. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azuréenne de construction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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