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mardi 20 juin 2023

Trouble de jouissance par dysfonctionnement du système de chauffage. Il n'est pas nécessaire que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 408 F-D

Pourvoi n° D 21-22.420







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Saint-Charles, bâtiment A, dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Syndiclair, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° D 21-22.420 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Compagnie méridionale d'application thermique (CMT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Eiffage Construction LR, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société SMABTP, dont le siège est Les Echelles de la Ville, [Adresse 4], pris en qualité d'assureur de la société Eiffage Construction et de la société CMT,

5°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La société Albingia a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Saint Charles bâtiment A, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Compagnie méridionale d'application thermique, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Eiffage Construction LR et SMABTP, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali assurances IARD, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2021), le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Charles bâtiment A (le syndicat des copropriétaires) a assigné le constructeur de l'ouvrage, la société Eiffage construction LR, son sous-traitant, la Compagnie méridionale d'applications thermiques, leur assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et l'assureur de dommages-ouvrage, la société Albingia, en indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des dysfonctionnements de l'installation de chauffage-rafraîchissement.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal du syndicat des copropriétaires

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société Albingia

3. La société Albingia fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, alors « que la qualification de préjudice collectif qui conditionne la légitimité de l'intérêt à agir d'un syndicat de copropriétaires en réparation d'un trouble de jouissance exige que ce trouble soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires ; qu'en affirmant que le syndicat des copropriétaires était recevable à agir en réparation du « trouble de jouissance subi par tous les copropriétaires de la résidence », après avoir constaté que l'importance des troubles de jouissance subis était « variable selon les appartements » ainsi que « l'absence d'un préjudice uniformément ressenti entre les copropriétaires », ce dont elle aurait dû déduire que ces troubles de jouissance étaient dépourvus de caractère collectif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En application de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots.

5. Il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.

6. La cour d'appel a retenu que le trouble de jouissance résultant du dysfonctionnement du système de chauffage et de rafraîchissement, dont le syndicat des copropriétaires demandait la réparation, trouvait notamment son origine dans les parties communes de l'immeuble et avait affecté les parties privatives de nombreux lots de la copropriété.

7. Elle a pu en déduire que, même si l'importance de ces troubles de jouissance était variable selon les appartements, le dommage présentait un caractère collectif, de sorte que le syndicat des copropriétaires avait qualité pour en demander réparation.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Charles bâtiment A aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 16 mars 2022

Notion d'apparence des désordres non réservés lors de la réception des travaux

  Note, S. Bertolaso, RCA 2022-5, p. 3.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 227 F-D


Pourvois n°
T 20-22.636
T 21-14.912 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

I- L'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 20-22.636 contre deux arrêts rendus les 8 octobre 2020 et 28 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise Rousseau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur amiable de la société BT Ouest,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société O'Environnement architecture urbanisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II- L'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne, a formé le pourvoi n° T 21-14.912 contre un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la même cour, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise Rousseau, société par actions simplifiée,

2°/ à M. [N] [K], ès qualités,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,

4°/ à la société O'Environnement Architecture Urbanisme, société à responsabilité limitée,

5°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire,

6°/ à la société SMA, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

Sur le pourvoi T 20-22.636 :

L'Entreprise Rousseau a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Sur le pourvoi T 21-14.912 :

La demanderesse au pourvoi invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société O'Environnement architecture urbanisme, de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Rousseau, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 20-22.636 et T 21-14.912 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 28 mai et 8 octobre 2020), courant 2007, l'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne (l'OGEC) a confié à la société Prisme architectes et à la société BT Ouest, assurée auprès de la société Acte IARD, la maîtrise d'oeuvre de travaux de restructuration et d'extension d'un lycée. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagebat et a confié le lot chauffage-VMC- désenfumage à la société Entreprise Rousseau, assurée auprès de la société Allianz IARD.

3. Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 21 octobre 2009.

4. Se plaignant d'une température anormalement basse et de nuisances sonores, l'OGEC a déclaré le sinistre, le 5 avril 2012, à l'assureur dommages-ouvrage, qui a décliné sa garantie.

5. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 11 juillet 2012 à l'égard de la société Entreprise Rousseau. L'OGEC a déclaré sa créance à la procédure collective. Un plan de continuation a été adopté courant 2013.

6. En janvier 2015, l'OGEC a, après expertise, assigné la société SMA, assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de la société Sagebat, la société Prisme architectes, M. [K], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société BT Ouest, et les sociétés Acte IARD, Entreprise Rousseau, Allianz IARD et AJ associés, prise en sa qualité de commissaire

à l'exécution du plan de la société Entreprise Rousseau, aux fins d'indemnisation sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° T 20-22.636, et sur le moyen du pourvoi n° 21-14.912, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° T 20-22.636

Enoncé du moyen

8. L'OGEC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'il incombe au locateur d'ouvrage de rapporter la preuve du caractère apparent d'un vice de construction lors des opérations de réception ; que pour rejeter les demandes de l'OGEC, maître d'ouvrage, en paiement d'une provision à valoir sur les travaux de reprise et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que les désordres liés à la défaillance du système de chauffage étaient cachés à réception ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile

3°/ que n'est pas apparent un désordre qui se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception ; que pour rejeter les demandes de l'OGEC en paiement d'une provision à valoir sur les travaux de reprise et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel a retenu qu'il avait été rendu destinataire d'un courrier adressé à l'entreprise Rousseau par le fabricant du matériel de chauffage antérieurement à la réception et qu'il était donc informé qu'aucune amélioration substantielle des nuisances sonores ne pourrait avoir lieu en chauffage et climatisation du fait de l'implantation des unités dans les salles de classe, ce dont elle a déduit que le désordre relatif aux nuisances sonores était apparent lors de la réception ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'OGEC n'avait pas été en mesure de prendre connaissance de l'ampleur et des conséquences du désordre litigieux qu'après la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. D'une part, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'OGEC ne rapportait pas la preuve du caractère caché des désordres tenant au débit insuffisant de l'installation de chauffage, non réservés à la réception, dont elle demandait la garantie.

10. D'autre part, elle a relevé que l'OGEC avait été destinataire d'une lettre du fabricant du matériel de chauffage climatisation avant la réception de l'ouvrage et a souverainement retenu qu'en raison de la teneur de cette lettre, le maître d'ouvrage, d'une part, avait été informé qu'aucune amélioration substantielle des nuisances sonores ne pourrait avoir lieu tant en chauffage qu'en climatisation en raison de l'implantation des unités dans les salles de classe et, d'autre part, ne pouvait se retrancher derrière les mesures acoustiques à réaliser après réception dans les salles de classe puisqu'il en connaissait d'ores et déjà les résultats.

11. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante sur l'ampleur et les conséquences des désordres acoustiques qui n'avaient pas été réservés à la réception, que les demandes de l'OGEC devaient être rejetées.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

dimanche 7 février 2021

Elément d'équipement et responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° E 20-14.068







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. H... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-14.068 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], [...],

2°/ aux Etablissements Baures produits métallurgiques, société anonyme, dont le siège est [...], [...],

3°/ à la compagnie d'assurances Areas, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la compagnie d'assurances Areas, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Baures produits métallurgiques, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2019), M. Q... a fait installer un système de chauffage solaire par la société Mondial chauffage, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Aréas dommages (la société Aréas).

2. Le matériel a été fourni par la société Etablissements Baures produits métallurgiques (la société Etablissements Baures).

3. La nouvelle installation n'ayant pas permis d'obtenir une réduction de la consommation envisagée, la société Solar écologie Sud-Ouest, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) a réinstallé l'ancien système de chauffage.

4. Après expertise, M. Q... a assigné sur le fondement de la garantie décennale, la société Aréas, qui a assigné en garantie la société Etablissements Baures et la société Axa.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Aréas, alors « que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en considérant que les conditions de la garantie décennale n'étaient pas acquises, après avoir cependant constaté que l'installation n'a pas bénéficié d'un dimensionnement permettant une mise en service normale et ne peut permettre le service prévu (économies de chauffage, eau chaude sanitaire et solaire et réchauffage de la piscine), la cour d'appel, qui a caractérisé que l'intervention de l'entrepreneur avait rendu l'ensemble du système de chauffage impropre à sa destination, a méconnu la portée légale de ses constatations et violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'ayant pas qualifié l'installation d'élément d'équipement mais d'ouvrage et n'ayant, en toute hypothèse, pas retenu, dès lors que M. Q... ne le soutenait pas, que le désordre affectant un élément d'équipement aurait rendu l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination, le moyen est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 15 décembre 2020

Le retard du chantier était dû à une insuffisance de prévision imputable au maître de l'ouvrage et à l'architecte chargé de la maîtrise d'œuvre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 décembre 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 918 F-D

Pourvoi n° R 19-20.790




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

La société d'HLM toit et joie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.790 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ML Conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société See Simeoni,

2°/ à Mme N... I...,

3°/ à M. Q... V...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à Mme LH... UV... H..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. A... J..., domicilié [...] ,

6°/ à M. M... T...,

7°/ à Mme O... Y..., épouse T...,

domiciliés tous deux [...],

8°/ à Mme S... F..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme R... E..., épouse K..., domiciliée [...] ,

10°/ à M. P... U..., domicilié [...] ,

11°/ à Mme O... B..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme N... C..., épouse G..., domiciliée [...] ,

13°/ à M. D... W..., domicilié [...] ,

14°/ à Mme L... AO..., domiciliée [...] ,

15°/ à M. WE... KH... , domicilié [...] ,

16°/ à Mme FN... QG..., épouse WC..., domiciliée [...] ,

17°/ à M. BF... WC..., domicilié [...] ,

18°/ à Mme BP... OG..., domiciliée [...] ,

19°/ à M. KU... MH...,

20°/ à Mme DO... MH...,

domiciliés tous deux [...],

21°/ à Mme OG... OC...,

22°/ à M. LG... EH...,

domiciliés tous deux [...],

23°/ à Mme L... VK..., domiciliée [...] ,

24°/ à M. UD... E..., domicilié [...] ,

25°/ à Mme O... AY..., domiciliée [...] ,

26°/ à Mme EB... VQ..., veuve JO..., domiciliée [...] ,

27°/ à Mme MU... QF..., domiciliée [...] ,

28°/ à Mme OK... HN..., domiciliée [...] ,

29°/ à Mme WL... HN..., domiciliée [...] ,

30°/ à Mme OG... BC..., domiciliée [...] ,

31°/ à Mme OG... RH..., domiciliée [...] ,

32°/ à Mme S... XY..., domiciliée [...] ,

33°/ à Mme UV... CC..., domiciliée [...] ,

34°/ à M. RT... EM..., domicilié [...] ,

35°/ à Mme LH... VY..., domiciliée [...] ,

36°/ à Mme LH... H..., domiciliée [...] ,

37°/ à M. YG... JX..., domicilié [...] ,

38°/ à Mme CC... YQ..., épouse JX..., domiciliée [...] ,

39°/ à Mme GJ... QN..., épouse B..., domiciliée [...] ,

40°/ à Mme EE... LS..., épouse UC..., domiciliée [...] ,

41°/ à Mme XG... OU... XU... , domiciliée [...] ,

42°/ à Mme VD... JI..., domiciliée [...] ,

43°/ à Mme MW... JT..., domiciliée [...] ,

44°/ à Mme SF... AA..., épouse CR...,

45°/ à M. JW... CR...,

domiciliés tous deux [...],

46°/ à Mme VU... RK..., domiciliée [...] ,

47°/ à Mme KB... VE..., domiciliée [...] ,

48°/ à Mme QV... IL... WY..., domiciliée [...] ,

49°/ à Mme BG... YS..., domiciliée [...] ,

50°/ à Mme XG... XA..., domiciliée [...] ,

51°/ à M. SC... ME..., domicilié [...] ,

52°/ à Mme SF... AW..., domiciliée [...] ,

53°/ à Mme KC... BW..., épouse YI..., domiciliée [...] ,

54°/ à M. IC... QT..., domicilié [...] ,

55°/ à Mme RA... FF... JM... , épouse FZ..., domiciliée [...] ,

56°/ à Mme UP... IF..., domiciliée [...] ,

57°/ à M. KP... PZ..., domicilié [...] ,

58°/ à Mme UV... FR... épouse KL..., domiciliée [...] ,

59°/ à M. KP... NT... KL..., domicilié [...] ,

60°/ à Mme TD... WC...,

61°/ à M. RG... TK... NT...,

domiciliés tous deux [...],

62°/ à Mme ET... GL..., domiciliée [...] ,

63°/ à Mme BR... IP...,

64°/ à M. AP... IP...,

domiciliés tous deux [...],

65°/ à Mme AC... NL... PI... ,

66°/ à M. BF... VH...,

domiciliés tous deux [...],

67°/ à Mme FK... VF..., domiciliée [...] ,

68°/ à Mme YU... OM..., domiciliée [...] ,

69°/ à M. M... RB..., domicilié [...] ,

70°/ à Mme WA... XV..., domiciliée [...] ,

71°/ à Mme YC... ML..., domiciliée [...] ,

72°/ à Mme WD... BN... LW..., domiciliée [...] ,

73°/ à Mme WA... BA..., domiciliée [...] ,

74°/ à Mme OG... OT...,

75°/ à M. DM... S... OT...,

domiciliés tous deux [...],

76°/ à Mme ES... JW..., épouse GQ...,

77°/ à M. IM... GQ...,

domiciliés tous deux [...],

78°/ à Mme UY... DQ..., domiciliée [...] ,

79°/ à Mme SB... HQ..., domiciliée [...] ,

80°/ à M. TM... TO..., domicilié [...] ,

81°/ à M. IM... DM... MY... EL..., domicilié [...] ,

82°/ à Mme AX... BO..., domiciliée [...] ,

83°/ à M. UL... YB..., domicilié [...] ,

84°/ à Mme GG... QP... SQ..., domiciliée [...] ,

85°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société See Simeoni,

86°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de Covea Risks,

87°/ à la société Brezillon, société anonyme, dont le siège est [...] ,

88°/ à la société d'assurances Areas Dommages, dont le siège est [...] ,

89°/ à l'union départementale de la consommation du logement et du Cadre de Vie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

90°/ à Mme DH... J..., domiciliée [...] ,

91°/ à M. VV... UC..., domicilié [...] ,

92°/ à M. NG... VE..., domicilié [...] ,

93°/ à Mme YH... SX..., épouse ME..., domiciliée [...] ,

94°/ à Mme SF... QS..., domiciliée [...] ,

95°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , assureur de Cferm,

96°/ à la société Ordonnancement général du bâtiment, Omega Alliance, dont le siège est [...] ,

97°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

98°/ à la société l'Auxiliaire, dont le siège est [...] , assureur de la société Ordonnancement général du bâtiment - Omega Alliance,

99°/ à la société Agence ND...-IS... et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

100°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

101°/ à la société BTP Consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

102°/ à la société MJA Selafa, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. GP... , en qualité de liquidateur de la société Contrôle de fonctionnement études de réalisations et de maintenance Cferm SAS,

103°/ à la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme UY... UR..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Contôle de fonctionnement études de réalisations et de maintenance,

104°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , en qualité d'assureur de la société See Simeoni,

105°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks et la société MMA IARD assurances ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société d'HLM Toit et joie, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la société Agence ND...-IS... et associés et de la société BTP Consultants, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme I..., M. V..., Mme H..., M. J..., M. et Mme T..., Mmes F..., E..., M. U..., Mmes B..., C..., M. W..., Mme AO..., M. KH... , M. et Mme WC..., de Mme OG..., M. et Mme MH..., Mme OC..., M. EH..., Mme VK..., M. E..., Mmes VQ..., QF..., HN..., HN..., BC..., RH..., XY..., CC..., M. EM..., Mmes VY..., H..., M. JX..., Mmes YQ..., QN..., LS..., XU..., JT..., AA..., M. CR..., Mmes RK..., VE..., IL... WY..., YS..., XA..., M. ME..., Mmes AW..., BW..., M. QT..., Mmes FF... JM..., IF..., M. PZ..., Mme FR..., M. KL..., Mme WC..., M. TK... NT..., Mmes GL..., M. et Mme IP..., Mme NL... PI..., M. VH..., Mmes VF..., OM..., M. RB..., Mmes XV..., ML..., BN... LW..., BA..., M. et Mme OT..., M. et Mme GQ..., Mmes DQ..., HQ..., MM. TO..., MY... EL..., Mme BO..., M. YB..., Mme QP... SQ... , de l'union départementale de la Consommation du Logement et du Cadre de Vie du Val-de-Marne, Mme J..., MM. UC..., VE... et de Mmes SX... et QS..., de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la société d'assurances Areas Dommages et de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Brezillon, de la société Ordonnancement général du bâtiment - Omega Alliance et de la société l'auxiliaire, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à la société Toit et Joie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes ML..., FF... JM... et XY....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris 4 juin 2019), la société d'habitations à loyer modéré Toit et Joie (la société Toit et Joie) est propriétaire d'un immeuble construit en 1962 qu'elle a entrepris, courant 2012, de réhabiliter entièrement tant dans ses parties communes que dans ses logements privatifs.

3. Les travaux devaient être réalisés alors que les lieux demeuraient occupés et concernaient à la fois la structure de l'immeuble (changement des menuiseries extérieures, ravalement des façades, remplacement des canalisations, démolitions des séchoirs situés en terrasse pour les transformer en logements, incorporation des balcons) et ses équipements collectifs (chauffage, ascenseurs, électricité, plomberie).

4. Se plaignant de retards importants et de désordres graves et répétés subis pendant le déroulement du chantier, l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie du Val-de-Marne (l'UDCLCV) et plusieurs locataires ont assigné la société Toit et Joie en consignation des loyers et réparation de leur préjudice.

5. La société Toit et Joie a appelé en garantie ses assureurs, la société Areas Dommages et la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ainsi que les sociétés Brezillon, en charge du lot démolition, gros-œuvre, maçonnerie, couverture, plomberie, chauffage et See-Simeoni, en charge du lot échafaudages, menuiseries, façades, isolation.

6. La société Brezillon a appelé à son tour en garantie la société Agence RVA ND...-IS... & Associés, architecte maître d'œuvre, et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la Maf), la société Contrôle de Fonctionnement Etudes de Réalisation et de Maintenance, chargée des études techniques, et son assureur, la société Axa France Iard, ainsi que la société Ordonnancement général du Bâtiment-Oméga Alliance, chargée de la coordination des travaux, et son assureur, la société l'Auxiliaire.

7. La société Ordonnancement général du Bâtiment-Oméga Alliance et la société l'Auxiliaire ont appelé à l'instance la société BTP Consultants, contrôleur technique, et la société Qualiconsult, chargée de la protection de la sécurité et de la santé.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La société Toit et Joie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux locataires demeurés dans les lieux pendant les travaux la somme de 4 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts et d'ordonner la réduction des loyers hors charges à concurrence de 50 % du 15 janvier 2015 au 3 mai 2016, alors « que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit, de sorte que la réparation du préjudice ne saurait être forfaitaire ; qu'en allouant néanmoins aux locataires résidant toujours dans l'immeuble une indemnisation identique de leurs troubles de jouissance résultant des travaux, sans analyser le préjudice individuellement subi par chacun d'entre eux en fonction des circonstances concrètes propres à leur situation personnelle, la cour d'appel, qui a procédé à une indemnisation forfaitaire de leur préjudice, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé que, prévus pour une durée de dix-huit mois, les travaux s'étaient prolongés pendant plus de trois ans et que la plupart des locataires avaient subi des nuisances sonores provoquées par les marteaux-piqueurs, les opérations de démolition et de percement des murs, des infiltrations dues à une protection insuffisante contre les intempéries et à un défaut d'isolation des menuiseries extérieures, un envahissement de leurs logements par la poussière et une réduction durable de leur espace de vie en raison de l'encombrement des lieux.

11. Elle a retenu que ces désordres prolongés avaient causé aux locataires un préjudice de jouissance anormal et d'une particulière gravité constitutif d'un manquement de la bailleresse à son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux donnés à bail.

12. Elle en a souverainement déduit, sans violer le principe de la réparation intégrale du dommage qu'elle n'a pas évalué forfaitairement, que le préjudice subi avait présenté la même nature pour chacun des locataires et devait être réparé par l'allocation d'une somme identique et par la réduction de la moitié du loyer exigible jusqu'à l'achèvement des travaux.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé du moyen

14. La société Toit et Joie fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire juger qu'elle avait opéré le règlement de sa dette par compensation avec les sommes dues par les locataires ou à être autorisée judiciairement à opérer cette compensation, alors :

« 1°/ que la compensation de dettes réciproques, fongibles, liquides et exigibles, s'opère de plein droit ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société Toit et joie de sa demande tendant à voir juger qu'elle avait régulièrement opéré le règlement des sommes dues à titre de dommages-intérêts aux locataires en exécution du jugement de première instance par compensation avec les dettes locatives de ceux-ci, qu'elle n'avait pas obtenu devant le premier juge le bénéfice de la compensation judiciaire entre ses dettes indemnitaires et ses créances de loyers, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le paiement invoqué par la société Toit et joie ne s'était pas réalisé par l'effet de la compensation légale entre les dettes réciproques des parties, qui étaient fongibles, liquides et exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 et 1347-1 du code civil ;

2°/ qu'une compensation judiciaire peut intervenir entre deux dettes qui ne remplissent pas les conditions de la compensation légale, dès lors que celles-ci sont connexes ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société Toit et joie de sa demande tendant à être judiciairement autorisée à régler les sommes dues à titre de dommages-intérêts aux locataires par compensation avec les dettes locatives de ceux-ci, que la compensation que la société Toit et joie aurait imposé à ses locataires entre sa dette indemnitaire et le loyer, loin de simplifier la gestion de leurs comptes, a rendu difficilement lisibles, même parfois erronés, les avis d'échéance adressés par le bailleur aux locataires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs étrangers à la question de la connexité des créances réciproques des parties, et par là même inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil. »

Réponse de la Cour

15. Il ne résulte pas des écritures de la société Toit et Joie qu'elle ait produit devant la cour d'appel les décomptes locatifs de chacun des locataires, de nature à permettre aux juges de vérifier si les conditions de la compensation qu'elle invoquait étaient réunies.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branche

Enoncé du moyen

17. La société Toit et Joie fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie dirigée contre la société Brezillon, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour débouter la société Toit et joie de son appel en garantie contre la société Brezillon, qu'aucun constat contradictoire ne permettait de révéler la matérialité des malfaçons invoquées par la société Toit et joie, ni leurs conséquences préjudiciables pour les locataires, après avoir pourtant retenu l'existence de malfaçons en relation avec le préjudice de jouissance des locataires qu'elle a condamné la société Toit et joie à réparer, tels que les tuyaux de chauffage condamnant un placard, l'absence de finition ou de raccord au niveau des murs et des sols, ainsi que la chute répétée de la porte de douche, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant, pour débouter la société Toit et joie de son appel en garantie contre la société Brezillon, qu'il n'était pas démontré que les désagréments allégués par les locataires seraient nés de l'exécution des travaux, et qu'ils résultaient plutôt du fait d'avoir été exécutés en site occupé par suite de la décision du maître d'ouvrage, après avoir pourtant relevé l'existence d'un certain nombre de malfaçons, ainsi que d'infiltrations d'eau dans les appartements en raison de l'insuffisance de l'isolation de la toiture au moment des fortes intempéries de juin et juillet 2013, de la dégradation de canalisations provoquée par la chute de gravats à l'intérieur des gaines et de fuites survenues au moment de la mise en eau du circuit de chauffage, lesquelles résultaient bien de la mauvaise exécution des travaux de la société Brezillon et non de la seule circonstance que les travaux avaient été réalisés en site occupé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société Toit et joie tiré de ce que la société Brezillon avait manqué à ses obligations contractuelles de prendre des mesures particulières tant dans l'exécution des travaux se déroulant en site occupé, que dans l'organisation de ceux-ci, afin de minimiser les nuisances supportées par les locataires (conclusions d'appel de la société Toit et Joie, notamment pp. 52-53, 57 à 62), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la société Toit et joie faisait valoir que la société Brezillon avait manqué à ses obligations contractuelles de prendre des mesures particulières tant dans l'exécution des travaux se déroulant en site occupé, que dans l'organisation de ceux-ci, afin de minimiser les nuisances supportées par les locataires ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre explication, qu'aucune faute n'apparaissait établie à l'encontre de la société Brezillon dans l'exécution de son lot, la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général et abstrait, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. La cour d'appel a retenu que le retard du chantier était dû à une insuffisance de prévision imputable au maître de l'ouvrage et à l'architecte chargé de la maîtrise d'œuvre, que les pannes du chauffage avaient été limitées depuis le début des travaux et concernaient le réseau de chauffage urbain, qu'aucun constat ne démontrait l'existence des autres désordres imputés à la société Brezillon et que le préjudice de jouissance subi par les locataires résultait du choix de la société Toit et Joie de réaliser les travaux alors que l'immeuble était occupé.

19. Elle a exactement déduit de ces constatations, sans contradiction et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les manquements reprochés à la société Brezillon n'étaient pas établis, de sorte que l'appel en garantie devait être rejeté.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier et le second moyens du pourvoi incident éventuel

21. La cassation n'étant pas prononcée sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, les deux moyens du pourvoi incident, qui reprennent les mêmes griefs, sont devenus sans portée.

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

22. La société Toit et Joie fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, alors « que les clauses des polices d'assurance édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; que ne sont ni formelles, ni limitées, les clauses d'exclusion de garantie qui, se référant à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées, ne permettent pas à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en retenant que la clause figurant à l'article 12 de la police d'assurance de responsabilité civile n° [...] souscrite par la société Toit et joie auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, excluant la garantie pour les « dommages qui n'ont pas de caractère aléatoire parce qu'ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d'exécution telles qu'elles ont été arrêtées ou acceptées par vous (ou par la direction de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une personne morale) », était claire, précise et limitée, cependant que cette clause, rédigée de façon très générale, sans référence à aucun fait, circonstances ou obligations définis avec précision, ni à des hypothèses limitativement énumérées, ne permettait pas à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances :

23. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

24. Pour rejeter l'appel en garantie de la société Toit et Joie contre la société Covea Risks, l'arrêt retient qu'elle a souscrit une police d'assurance de responsabilité civile contenant une clause excluant de la garantie « les dommages qui n'ont pas de caractère aléatoire parce qu'ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d'exécution telles qu'elles ont été arrêtées ou acceptées par vous. »

25. Elle ajoute que cette clause claire, précise et limitée concerne la société Toit et Joie, en qualité de maître de l'ouvrage et bailleur social professionnel « normalement compétent » pour la gestion des immeubles et les travaux de réhabilitation, qu'elle vise une « conception » des travaux de réhabilitation lourde ou bien « leurs modalités d'exécution arrêtées ou acceptées » en site occupé et qu'elle s'applique à des travaux qui par nature étaient susceptibles de causer de façon « prévisible et inéluctable » des troubles de jouissance aux locataires demeurés dans les lieux.

26. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui ne se référait pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie, ne pouvait recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

27. La cassation ne remettant pas en question l'arrêt en ce qu'il rejette les appels en garantie dirigés contre les sociétés Brezillon, Ordonnancement général du bâtiment-Omega Alliance, l'Auxiliaire, Areas Dommages, Maf, Agence RVA ND...-IS... & Associés, BTP Consultants et Axa France Iard, il y a lieu de les mettre hors de cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

MET hors de cause les sociétés Brezillon, Ordonnancement général du bâtiment-Omega Alliance, l'Auxiliaire, Areas Dommages, MAF, Agence RVA ND...-IS... & Associés, BTP Consultants et Axa France IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie de la société Toit et Joie à l'encontre de la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouve les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

REJETTE le pourvoi incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 2 décembre 2020

Pompe à chaleur et garantie décennale

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2021-1, p. 31

Arrêt n°886 du 26 novembre 2020 (19-17.824) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2020:C300886

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Cassation partielle sans renvoi

Demandeur(s) : société GAN assurances

Défendeur(s) : Mme A... X..., épouse Y... ; et autres


Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société GAN assurances (la société GAN) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Aixia France, M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, et la société Cofidis.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 27 mars 2019), M. et Mme Y... ont commandé à la société Aixia Méditerranée, absorbée depuis par la société Aixia France, assurée par la société GAN, la fourniture et l’installation dans leur maison d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique. Pour financer ces opérations, ils ont souscrit un emprunt auprès de la société Sofemo financement, devenue Cofidis.

3. Se plaignant de pannes survenues durant les mois de février et mars 2012, ils ont assigné la société Aixia Méditerranée, le liquidateur de la société Aixia France et les sociétés Sofemo financement et GAN en indemnisation des préjudices ou en remboursement du prix payé et du coût du financement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société GAN fait grief à l’arrêt de dire que la prestation commandée à la société Aixia Méditerranée est impropre à l’usage auquel elle était destinée et de dire qu’elle se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues à M. et Mme Y..., alors « que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, ne relèvent de la responsabilité décennale que s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble ; que la performance insuffisante d’un élément d’équipement dissociable n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble ; qu’en l’espèce, pour retenir la responsabilité décennale de la société Aixia France et la garantie de la société GAN assurances, la cour d’appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que le nouveau système de chauffage installé par la société Aixia Méditerranée était inadapté au volume d’air à chauffer, que l’installateur aurait dû conseiller à ses clients de prévoir un chauffage d’appoint, et que le mode de chauffage existant ne nécessitait pas l’installation d’une pompe à chaleur dont le coût en électricité était plus important ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que l’absence des performances attendues de la pompe à chaleur et l’inadaptation de cette dernière à l’habitation de M. et Mme Y... n’était pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. et Mme Y... s’étaient plaints de plusieurs pannes de la pompe à chaleur survenues durant les mois de février et mars 2012 et retenu que le volume d’air à chauffer était trop important par rapport à la capacité de la pompe à chaleur, que le système de chauffage était incompatible avec les radiateurs équipant l’immeuble et qu’il était inévitable que la pompe à chaleur connût des problèmes durant les périodes de grand froid, la cour d’appel en a souverainement déduit que les désordres atteignant celle-ci rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relevaient de la garantie décennale.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société GAN fait grief à l’arrêt de dire qu’elle se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues à M. et Mme Y..., alors « que si la fusion-absorption transmet à la société absorbante l’actif et le passif de la société absorbée, elle ne saurait étendre le bénéfice de l’assurance de responsabilité souscrite par la société absorbante aux faits commis par la société absorbée avant la fusion et modifier ainsi le risque garanti ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que, « du fait de l’absorption par Aixia France d’Aixia Méditerranée, le contrat d’assurance [souscrit par Aixia France] trouve bien application au cas d’espèce », privant ainsi la société Gan Assurances de la possibilité d’« exciper de la clause selon laquelle le contrat a pour objet de garantir Aixia France en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, quel que soit le statut juridique » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que le contrat d’assurance souscrit par la société Aixia France ne couvrait pas la responsabilité de ses filiales, de sorte que, peu important l’absorption de la société Aixia Méditerranée, la société GAN assurances n’avait pas à couvrir la responsabilité éventuellement encourue par cette société au titre de faits antérieurs à la fusion-absorption, au surplus au titre d’une activité qui n’était pas couverte par l’assurance souscrite par la société Aixia France, la cour d’appel a violé les articles 1134, devenu l’article 1103, du code civil et L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce.  »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article L. 236-3 du code de commerce :

9. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Il résulte du second, dans sa version applicable à la cause, que, en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l’une par l’autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante.

11. Toutefois, l’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à garantir le paiement d’une telle dette, dès lors que le contrat d’assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l’assurée, de la garantie accordée par l‘assureur en fonction de son appréciation du risque.

12. Pour dire que la société GAN se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues aux maîtres de l’ouvrage, l’arrêt retient que ceux-ci ont produit une attestation d’assurance concernant la société Aixia France à effet du 1er janvier 2012, que les désordres sont survenus en février et mars 2012, à une période normalement couverte par le contrat d’assurance, et que, même si la société GAN entend se prévaloir de la clause de la police selon laquelle le contrat a pour objet de garantir la société Aixia France en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, le contrat d’assurance trouve à s’appliquer, du fait de l’absorption de la société Aixia Méditerranée par la société Aixia France.

13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés .

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la société GAN se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues à M. et Mme Y..., l’arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. et Mme Y... contre la société GAN ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Bech
Avocat général : Mme Vassallo, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix