Affichage des articles dont le libellé est acoustique. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est acoustique. Afficher tous les articles

mercredi 16 mars 2022

Notion d'apparence des désordres non réservés lors de la réception des travaux

  Note, S. Bertolaso, RCA 2022-5, p. 3.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 227 F-D


Pourvois n°
T 20-22.636
T 21-14.912 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022

I- L'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 20-22.636 contre deux arrêts rendus les 8 octobre 2020 et 28 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise Rousseau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur amiable de la société BT Ouest,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société O'Environnement architecture urbanisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II- L'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne, a formé le pourvoi n° T 21-14.912 contre un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la même cour, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise Rousseau, société par actions simplifiée,

2°/ à M. [N] [K], ès qualités,

3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,

4°/ à la société O'Environnement Architecture Urbanisme, société à responsabilité limitée,

5°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire,

6°/ à la société SMA, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

Sur le pourvoi T 20-22.636 :

L'Entreprise Rousseau a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Sur le pourvoi T 21-14.912 :

La demanderesse au pourvoi invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société O'Environnement architecture urbanisme, de la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Rousseau, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 20-22.636 et T 21-14.912 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 28 mai et 8 octobre 2020), courant 2007, l'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne (l'OGEC) a confié à la société Prisme architectes et à la société BT Ouest, assurée auprès de la société Acte IARD, la maîtrise d'oeuvre de travaux de restructuration et d'extension d'un lycée. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagebat et a confié le lot chauffage-VMC- désenfumage à la société Entreprise Rousseau, assurée auprès de la société Allianz IARD.

3. Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 21 octobre 2009.

4. Se plaignant d'une température anormalement basse et de nuisances sonores, l'OGEC a déclaré le sinistre, le 5 avril 2012, à l'assureur dommages-ouvrage, qui a décliné sa garantie.

5. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 11 juillet 2012 à l'égard de la société Entreprise Rousseau. L'OGEC a déclaré sa créance à la procédure collective. Un plan de continuation a été adopté courant 2013.

6. En janvier 2015, l'OGEC a, après expertise, assigné la société SMA, assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de la société Sagebat, la société Prisme architectes, M. [K], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société BT Ouest, et les sociétés Acte IARD, Entreprise Rousseau, Allianz IARD et AJ associés, prise en sa qualité de commissaire

à l'exécution du plan de la société Entreprise Rousseau, aux fins d'indemnisation sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° T 20-22.636, et sur le moyen du pourvoi n° 21-14.912, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° T 20-22.636

Enoncé du moyen

8. L'OGEC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'il incombe au locateur d'ouvrage de rapporter la preuve du caractère apparent d'un vice de construction lors des opérations de réception ; que pour rejeter les demandes de l'OGEC, maître d'ouvrage, en paiement d'une provision à valoir sur les travaux de reprise et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que les désordres liés à la défaillance du système de chauffage étaient cachés à réception ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile

3°/ que n'est pas apparent un désordre qui se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception ; que pour rejeter les demandes de l'OGEC en paiement d'une provision à valoir sur les travaux de reprise et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel a retenu qu'il avait été rendu destinataire d'un courrier adressé à l'entreprise Rousseau par le fabricant du matériel de chauffage antérieurement à la réception et qu'il était donc informé qu'aucune amélioration substantielle des nuisances sonores ne pourrait avoir lieu en chauffage et climatisation du fait de l'implantation des unités dans les salles de classe, ce dont elle a déduit que le désordre relatif aux nuisances sonores était apparent lors de la réception ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'OGEC n'avait pas été en mesure de prendre connaissance de l'ampleur et des conséquences du désordre litigieux qu'après la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. D'une part, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'OGEC ne rapportait pas la preuve du caractère caché des désordres tenant au débit insuffisant de l'installation de chauffage, non réservés à la réception, dont elle demandait la garantie.

10. D'autre part, elle a relevé que l'OGEC avait été destinataire d'une lettre du fabricant du matériel de chauffage climatisation avant la réception de l'ouvrage et a souverainement retenu qu'en raison de la teneur de cette lettre, le maître d'ouvrage, d'une part, avait été informé qu'aucune amélioration substantielle des nuisances sonores ne pourrait avoir lieu tant en chauffage qu'en climatisation en raison de l'implantation des unités dans les salles de classe et, d'autre part, ne pouvait se retrancher derrière les mesures acoustiques à réaliser après réception dans les salles de classe puisqu'il en connaissait d'ores et déjà les résultats.

11. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante sur l'ampleur et les conséquences des désordres acoustiques qui n'avaient pas été réservés à la réception, que les demandes de l'OGEC devaient être rejetées.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association OGEC groupe scolaire Sainte-Anne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 26 février 2019

Architecte, acoustique, perte de chance et principe de contradiction...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-22027
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :



Vu l'article 16 du code de procédure civile ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2017), que la société Studio bande originale (la société SBO), créée par MM. O..., qui exploitait une activité de location de studios d'enregistrement et de répétition, déménageant pour agrandir ses locaux, a souscrit un bail commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement et d'insonorisation à M. R..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la réception est intervenue le 22 janvier 2010 avec une réserve relative à l'isolement acoustique à la suite de plaintes des voisins ; que le syndicat des copropriétaires a assigné le propriétaire du local et la société SBO en résiliation du bail commercial, tandis que l'expert judiciaire concluait que la mise en conformité des locaux ne pourrait se faire qu'au prix d'une excavation des parties communes refusée par la copropriété ; que la société SBO et MM. O... ont assigné l'architecte et son assureur en indemnisation de leurs préjudices ;



Attendu que, pour limiter l'indemnisation de la société SBO à certaines sommes, l'arrêt retient qu'il s'évince des circonstances de l'espèce que la société SBO ne peut prétendre avoir subi un préjudice correspondant au montant du projet complètement différent présenté par l'expert, lequel supposerait une modification substantielle des locaux pris en location, avec appropriation partielle de parties communes, et qu'en conséquence, la perte de chance de pouvoir réaliser ce projet a généré pour la société SBO un préjudice matériel égal aux investissements réalisés ;



Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la perte de chance qu'elle relevait d'office, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les manquements de M. R... ont généré pour la société SBO la perte de chance de pouvoir réaliser, dans les locaux pris en location, l'ensemble des salles projetées et d'en percevoir les gains escomptés et en ce qu'il condamne M. R... et la MAF à payer à la société SBO les sommes de 251 181,12 euros, 39 280,80 euros, 195 000 euros et 23 400 euros, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;



Condamne M. R... et la MAF aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. R... et de la MAF et les condamne à payer à la société Studio bande originale et à MM. O... la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 9 février 2018

Copropriété - nuisances sonores - appréciation du préjudice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 1 février 2018
N° de pourvoi: 16-26.135
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, se plaignant, à la suite de travaux de rénovation des ascenseurs, de nuisances sonores provenant de la machinerie située au-dessus de la lingerie de leur appartement, ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice de jouissance par le syndicat des copropriétaires, la société Otis, qui avait effectué les travaux, et la société Ascenseurs sécurité conseil, maître d'oeuvre ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de limiter la réparation de leur préjudice ;

Mais attendu qu'ayant pris en compte tant la gêne occasionnée dans les chambres situées au douzième étage, à proximité de la machinerie, que celle ressentie dans une moindre mesure dans les autres pièces de l'appartement, ainsi que la qualité de l'isolation phonique d'un immeuble construit en 1970 et le fait que l'appartement était resté habitable, la cour d'appel a, par une décision motivée, apprécié souverainement l'existence et le montant des préjudices subis dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite selon la méthode et le calcul qui lui ont paru les mieux appropriés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...]                           la somme de 2 000 euros et à la société Otis la somme de 2 000 euros ;

jeudi 9 février 2017

Respect de la chose jugée et préjudices individuels des copropriétaires

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 15-19.775
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-16. 350, rectifié le 22 octobre 2013 et le 19 mai 2016), que la société civile immobilière Villa Gambetta, aux droits de laquelle se trouve la société A'Gir expansion, a fait construire un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa ; que la société CR2I, entreprise générale, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a sous-traité le gros oeuvre à la société Scobat, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), le ravalement à la société Antunes, assurée auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, et l'étanchéité à la société Sterec, assurée auprès de la SMABTP ; qu'un arrêt du 23 mars 2011 a rejeté « la copropriété pour défaut d'habilitation du syndic du chef des désordres acoustiques à l'encontre de CR2I et de la SMABTP » ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation des copropriétaires, l'arrêt retient qu'ils ne démontrent pas leur qualité de propriétaire à la date de réalisation des travaux de reprise des désordres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt définitif du 23 mars 2011 avait fixé à 5 000 euros la créance de chacun des vingt copropriétaires du chef du trouble de jouissance consécutif aux désordres acoustiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1355 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt retient que celle-ci a été mise hors de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt du 3 avril 2013 rectifié le 19 mai 2016, la Cour de cassation n'a mis hors de cause la société SMABTP qu'en sa qualité d'assureur de la société Sterec, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la requête en omission de statuer formée à l'encontre de la SMABTP et complète l'arrêt du 23 mars 2011 en déclarant irrecevables les demandes formées par les copropriétaires, l'arrêt rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMABTP et la CR2I aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP et la CR2I à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ; rejette les autres demandes ;

mercredi 26 octobre 2016

Acoustique et responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-25.296
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2015), que la société Laguna beach a fait construire un immeuble composé de trois bâtiments autour d'une piscine et d'espaces verts et a vendu les lots en l'état futur d'achèvement ; qu'alléguant la survenance, après réception, de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires Laguna beach (le syndicat) a, après expertise, assigné le vendeur et son assureur de responsabilité civile décennale, la société Mutuelle des architectes français (la MAF), en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Laguna beach, à payer au syndicat une certaine somme en réparation des désordres de nature décennale, incluant celle de 42 436,47 euros au titre d'un défaut d'isolation phonique du local technique et d'une défaillance du système de filtration, outre celle de 15 359,96 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le désordre acoustique affectant un appartement de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination avait pour origine le défaut d'isolation phonique du local dans lequel était installé le système de filtration de la piscine et la mauvaise fixation des appareillages de la machinerie et souverainement retenu que le désordre n'avait pas été réservé à la réception, la cour d'appel en a exactement déduit que le syndicat était recevable à agir contre la MAF sur le fondement de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la MAF, in solidum avec la société Laguna beach, à payer la somme de 38 500 euros au syndicat au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt retient qu'il est bien fondé à obtenir cette somme conformément aux estimations de l'expert judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF qui soutenait que la police souscrite ne garantissait pas les dommages immatériels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF, in solidum avec la société Laguna beach, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 500 euros au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Laguna beach aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 9 septembre 2015

Isolation acoustique : contractuelle ou décennale ?

Voir notes :

- Pagès-de-Varenne, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 9, p. 36.
- Ajaccio, Caston et Porte, Gaz Pal 2015, n° 340, p. 18.
- Tournafond, RDI 2016, n° 1, p.29.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 juillet 2015
N° de pourvoi: 13-20.980 14-12.436
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° Y 13-20.980 et H 14-12.436 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 mars 2013), que M. et Mme X... ont acheté à la société Coprim régions un appartement en l'état futur d'achèvement, dont la livraison est intervenue le 22 août 2002 avec des réserves ; que, le 17 décembre 2004, après expertise ordonnée en référé le 26 septembre 2003, M. et Mme X... ont assigné la société Icade promotion logement (la société Icade), venant aux droits de la société Coprim régions, et son assureur, la société Axa corporate solutions (la société Axa), en réparation de leur préjudice constitué notamment par des non-conformités et des désordres et malfaçons ; que la société Icade a appelé dans la cause les différents intervenants à la construction ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de condamnation de la société Icade à leur payer le coût des travaux de reprise du fait du défaut d'isolation phonique, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action tendant à engager la responsabilité du vendeur pour non respect de ses obligations contractuelles est distincte de celle fondée sur l'article L. 111-11 du code de la construction tendant à sanctionner la non-conformité d'une installation phonique aux lois et règlements ; que contrairement à cette dernière, l'action en responsabilité contractuelle pour non-conformité n'est pas soumise à une prescription annale ; que la cour d'appel a relevé que le défaut d'isolation phonique invoqué par les époux X... résultait du non respect par le vendeur de ses obligations contractuelles ; qu'en énonçant toutefois, pour déclarer prescrite l'action engagée par les époux X... sur le fondement de non conformités contractuelles relatives à l'isolation phonique pour avoir été intentée après un délai d'un an après la prise de possession des lieux, que le non-respect de ses obligations contractuelles par le vendeur consistait en un défaut de conformité relevant des dispositions de l'article L. 111-11 du code de la construction, quand cet article ne sanctionne que le défaut de conformité aux lois et règlements relatifs à l'isolation phonique, la cour d'appel a violé les articles L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation, 1147 et 1792-6 du code civil ;

2°/ que les acquéreurs peuvent agir à l'encontre du vendeur pour inexécution de ses obligations contractuelles en cas de non-conformité aux stipulations des parties relatives à l'isolation phonique d'un immeuble ; qu'en se bornant à affirmer que le défaut d'isolation phonique de l'immeuble invoqué par les époux X... ne résultait pas d'un manquement de la société promotrice à ses obligations strictes de vendeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut d''isolation phonique de l'immeuble n'était pas la conséquence du non respect des stipulations du cahier des charges techniques particulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le seuil d'isolation phonique prévu par la réglementation était de 40 Db +/- 3 et retenu que le défaut d'isolation phonique ne résultait pas d'un manquement de la société Icade à ses obligations contractuelles, mais d'une non-conformité aux prescriptions réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que seule la garantie du vendeur ou promoteur prévue par l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation pouvait recevoir application et que le délai de forclusion prévu par ce texte était écoulé à la date de l'assignation au fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes relatives aux réserves non levées, alors, selon le moyen, que l'action tendant à l'exécution de l'engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, après établissement d'un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n'est pas soumise au délai fixé par l'article 1648 du code civil ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la livraison est intervenue le 22 août 2002 avec réserves complétées par un courrier du 4 septembre 2002 et que les réserves n'ayant pas été levées, les époux X... ont fait dresser un constat d'huissier et obtenu, le 26 septembre 2003, une expertise afin d'évaluer les désordres que le vendeur s'était engagé à réparer ; qu'en énonçant cependant que la demande des époux X... est régie par les dispositions spéciales des articles 1642-1 et 1648 2e alinéa du code civil, que l'action en réparation des vices doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur et qu'en l'espèce, ce délai expirait le 23 septembre 2004 de sorte que la demande formulée par assignation du 17 décembre 2004 est irrecevable, quand l'action des époux X... tendant à l'exécution de l'engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, après établissement d'un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n'était pas soumise au délai fixé par l'article 1648 du code civil, la cour d'appel a violé par fausse application l'article l'article 1648, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'aucune action n'avait été engagée dans l'année suivant l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur prévue par les articles 1642-1 et 1648 deuxième alinéa du code civil, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Icade s'était engagée à réparer ces désordres, en a exactement déduit que les demandes relatives aux réserves non levées étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... relative aux préjudices annexes aux désordres affectant le chauffage et le système de climatisation, l'arrêt retient que les travaux de reprise de ces installations du fait de leur non-conformité au descriptif général de la vente faisaient l'objet d'une procédure distincte de la présente instance, que les travaux complémentaires à faire dans l'appartement de M. et Mme X... ne seront réalisés que si le juge, dans le cade de l'autre instance, faisait droit à la demande de réalisation des travaux de reprise du chauffage et de la climatisation et que la responsabilité de la société Icade n'était pas établie en l'état ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... faisant valoir que la société Icade avait été condamnée, par jugement du 7 juin 2012, à effectuer les travaux de reprise des parties communes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X... de travaux complémentaires aux travaux de reprise du chauffage et de la climatisation entraîne, par voie de conséquence, la cassation de cet arrêt en ce qu'il a dit sans objet l'appel en garantie formé par la société Icade à l'encontre le la société AB architecture chargée de la maîtrise d'oeuvre ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les demandes de mise hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... relative aux préjudices annexes aux désordres affectant le chauffage et la climatisation et la demande de garantie formée par la société Icade à l'encontre de la société AB architecture, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;