mardi 26 février 2019

Architecte, acoustique, perte de chance et principe de contradiction...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-22027
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :



Vu l'article 16 du code de procédure civile ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2017), que la société Studio bande originale (la société SBO), créée par MM. O..., qui exploitait une activité de location de studios d'enregistrement et de répétition, déménageant pour agrandir ses locaux, a souscrit un bail commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement et d'insonorisation à M. R..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la réception est intervenue le 22 janvier 2010 avec une réserve relative à l'isolement acoustique à la suite de plaintes des voisins ; que le syndicat des copropriétaires a assigné le propriétaire du local et la société SBO en résiliation du bail commercial, tandis que l'expert judiciaire concluait que la mise en conformité des locaux ne pourrait se faire qu'au prix d'une excavation des parties communes refusée par la copropriété ; que la société SBO et MM. O... ont assigné l'architecte et son assureur en indemnisation de leurs préjudices ;



Attendu que, pour limiter l'indemnisation de la société SBO à certaines sommes, l'arrêt retient qu'il s'évince des circonstances de l'espèce que la société SBO ne peut prétendre avoir subi un préjudice correspondant au montant du projet complètement différent présenté par l'expert, lequel supposerait une modification substantielle des locaux pris en location, avec appropriation partielle de parties communes, et qu'en conséquence, la perte de chance de pouvoir réaliser ce projet a généré pour la société SBO un préjudice matériel égal aux investissements réalisés ;



Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la perte de chance qu'elle relevait d'office, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les manquements de M. R... ont généré pour la société SBO la perte de chance de pouvoir réaliser, dans les locaux pris en location, l'ensemble des salles projetées et d'en percevoir les gains escomptés et en ce qu'il condamne M. R... et la MAF à payer à la société SBO les sommes de 251 181,12 euros, 39 280,80 euros, 195 000 euros et 23 400 euros, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;



Condamne M. R... et la MAF aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. R... et de la MAF et les condamne à payer à la société Studio bande originale et à MM. O... la somme globale de 3 000 euros ;

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