chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 février 2019
N° de pourvoi: 16-21.253 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2016), que, propriétaires d'une maison d'habitation, les consorts Y... Z... ont, après expertise ordonnée en référé, fait assigner Mme X... en indemnisation d'un trouble de voisinage résultant d'une perte d'ensoleillement consécutive à la construction par celle-ci d'un pavillon sur la parcelle contiguë ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à réparation ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'une fois déduite la perte de luminosité imputable à la configuration de la toiture de la maison des consorts Y... Z... et à la présence d'une haie séparative, la construction voisine faisait subir à la propriété une perte d'ensoleillement de 20 à 72 % selon les pièces de la maison et de 58 % pour la pièce principale du séjour dans laquelle l'éclairage artificiel s'imposait en permanence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que cette nuisance, par son importance, constituait un trouble anormal du voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... Z... ;
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