chambre civile 3
Audience publique du mercredi 30 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-31.640
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Flatres, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SGBL ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2017), que, en 2002, M. X... a fait couler, par la société SGBL une chape sur la dalle du premier étage de sa maison, construite en 1998, laquelle était destinée à recevoir des combles aménagés ; que, des désordres étant apparus, M. X... a assigné la société SGBL et la société Aréas dommages, son assureur de responsabilité décennale, en indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la réfection de la chape, située à l'étage, pouvait se faire sans intervention sur la dalle lui servant de support et que sa suppression ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'impropriété de l'immeuble dans son entier à sa destination a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que les demandes devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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