samedi 2 février 2019

Assurance construction : notion d'activité déclarée

Note JP Karila, RGDA 2019-3, p. 41.

Note Ajaccio, Porte et Caston, GP 2019, n° 19, p. 78.
Note Cerveau-Colliard, GP 2019, n° 22, p. 69

Note Roussel, RDI 2019, p. 222.

Arrêt n°52 du 30 janvier 2019 (17-31.121) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300052

Assurance dommages - ouvrage

Rejet


Demandeur (s) : Société AJ construction, société par actions simplifiée
Défendeur (s) : Société Aviva assurances, société anonyme








Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 2017), que des travaux de surélévation avec aménagement des combles d’une maison d’habitation ont été confiés à la société AJ construction, assurée auprès de la société Aviva assurances au titre de l’activité déclarée de « contractant général, unique locateur d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage, dans le cadre de l’aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution et tout ou partie de l’exécution des travaux » ; que, des infiltrations d’eaux pluviales étant apparues, la société AJ construction a assigné en garantie son assureur ;

Attendu que la société AJ construction fait grief à l’arrêt de dire que la société Aviva assurances ne doit pas sa garantie, alors, selon le moyen, que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article A. 243-1 du code des assurances ; qu’il en résulte qu’aucune stipulation d’un contrat d’assurance ne peut avoir pour effet d’amoindrir d’une manière quelconque le contenu de ces garanties et que toute clause d’un contrat d’assurance faisant échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction doit être réputée non écrite ; que si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, la clause limitant la garantie des travaux réalisés, dans ce secteur d’activité, par une personne assujettie à l’obligation d’assurance à ceux effectués selon des modalités d’exécution particulières, fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite ; qu’en énonçant, par conséquent, pour dire que la société Aviva assurances ne devait pas sa garantie à la société AJ construction et pour débouter la société AJ construction de ses demandes formulées à l’encontre de la société Aviva assurances, que le contrat d’assurance liant la société Aviva assurances et la société AJ construction avait pour objet une activité de « contractant général, unique locateur d’ouvrage avec le maître de l’ouvrage, dans le cadre de l’aménagement de combles et greniers selon le procédé Harnois, assumant la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution et tout ou partie de l’exécution des travaux », que le procédé Harnois était décrit dans le cahier des charges accepté par l’entreprise Socotec comme permettant d’aménager les combles des maisons particulières et même d’effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable l’espace existant entre la couverture et les plafonds considéré a priori comme perdu par suppression d’une multitude des barres de fermettes en bois ou métalliques créant un volume libre à toute circulation et accessible à toute forme d’aménagement, que la surface supplémentaire ainsi constituée pouvait aller jusqu’à 70 % de la surface habitable et être aménagée en pièces d’habitation et qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée mais bien cette activité elle-même, quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait sur une modalité d’exécution particulière de l’activité d’aménagement de combles et de greniers déclarée par la société AJ construction, et non sur son objet, et quand la clause du contrat d’assurance liant la société Aviva assurances et la société AJ construction, en ce qu’elle subordonnait la garantie au recours au procédé Harnois, et, donc, à une modalité d’exécution particulière de l’activité d’aménagement de combles et de greniers déclarée par la société AJ construction, faisait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le procédé Harnois permettait d’aménager les combles et d’effectuer une surélévation de la toiture afin de rendre utilisable l’espace existant entre la couverture et les plafonds considéré a priori comme perdu par suppression d’une multitude des barres de fermettes en bois ou métalliques, créant un volume libre à toute circulation et accessible à toute forme d’aménagement, la surface supplémentaire ainsi constituée pouvant être aménagée en pièces d’habitation, la cour d’appel a exactement retenu qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Kapella
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron - SCP Sevaux et Mathonnet

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