mardi 26 février 2019

Faute de l'architecte pour non-vérification d'une situation de travaux de l'entrepreneur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-31.751
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :









Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 31 août 2017), que la société civile immobilière La Compagnie des castors (la SCI) a confié à M. F... les travaux de construction d'une maison d'habitation ; qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. W..., architecte ; que, se plaignant d'un abandon du chantier avant l'achèvement des travaux et de l'existence de malfaçons, de non-façons et de désordres, la SCI et ses deux associés ont, après expertise, assigné M. W... et M. F... pour obtenir une nouvelle expertise et, subsidiairement, le paiement de sommes ; que M. W... a réclamé le paiement d'un solde d'honoraires ;







Sur le second moyen, ci-après annexé :







Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI la somme de 1 982 661 FCP ;







Mais attendu qu'ayant relevé qu'en ne vérifiant pas la situation de M. F... avant de le soumettre au choix du maître de l'ouvrage, M. W... avait commis une faute, la cour d'appel a souverainement retenu que cette faute justifiait sa condamnation à assumer la moitié des responsabilités encourues par l'entreprise principale, y compris les pénalités de retard ;







D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;







Mais sur le premier moyen :







Vu l'article 48 du code de procédure civile de Polynésie française ;







Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ;







Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. W... en paiement d'honoraires complémentaires, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle ;







Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande présentée en appel n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;







PAR CES MOTIFS :







CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. W... au titre d'honoraires complémentaires,



l'arrêt rendu le 31 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;







Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;







Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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