mardi 26 février 2019

Non-conformité sismique et obligation de démolir

Note Faure-Abbad, RDI 2019, p. 219.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 18-11.836
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :









Sur le moyen unique :







Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 octobre 2017), que M. T... a fait construire une maison d'habitation dans une zone sismique, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C... , architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), par la société E... frères (E...), chargée des travaux de gros oeuvre, de charpente et de couverture ; que la société Vosges structures bois, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), a fourni les fermes de charpente ; que le maître de l'ouvrage, ayant appris au cours d'une expertise que sa construction ne respectait pas les normes parasismiques, a assigné les constructeurs en indemnisation ;







Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. C... , garanti par la MAF, et la société E... à lui payer les sommes de 372 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de rejeter sa demande de démolition-reconstruction, alors, selon le moyen :







1°/ que le créancier de l'obligation contractuelle méconnue est en droit d'en exiger l'exécution forcée ; qu'en condamnant les entrepreneurs à verser une somme correspondant à des travaux de reprise « propres en l'espèce à conjurer les risques qui menacent les constructions édifiées sur le territoire de la commune du Val-d'Ajol sans respecter la réglementation antisismique », sans constater que ces travaux de reprise permettaient de mettre le bien en conformité avec les normes parasismiques méconnues, stipulées au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;







2°/ que le créancier de l'obligation de construire un bien est en droit d'exiger le respect des règles impératives que les parties ont intégrées au contrat ; qu'en retenant un procédé de réparation qui, selon ses propres constatations ne respectait pas la réglementation parasismique, qui est pourtant d'ordre public et que les parties avaient intégrée au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 du code civil ;







Mais attendu qu'ayant retenu que la solution de la destruction et de la reconstruction de l'ouvrage n'était pas la seule qui permettait de procurer aux maîtres de l'ouvrage une réparation intégrale de leur préjudice et relevé que la solution qu'elle retenait avait été validée par le conseil scientifique et technique du bâtiment et que, selon l'expert judiciaire, elle offrait des garanties supérieures à celles qui s'attachaient à la réglementation parasismique, la cour d'appel a souverainement fixé le montant du préjudice ;







D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;







PAR CES MOTIFS :







REJETTE le pourvoi ;







Condamne M. T... aux dépens ;







Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



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