vendredi 15 février 2019

Assurance, bonne foi - questionnaire et déclaration spontanée de l'assuré

Note Ben Hadj Yahia et Beignier, SJ G 2019, p. 245
Note Dessuet, RDI 2019, p. 113.



Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-26.355
Publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Gaschignard, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 avril 2008, l'incendie de la grange appartenant à M. B..., assuré auprès de la Mutuelle d'assurance de la ville de Mulhouse (la MAVIM), s'est propagé à celle, voisine, de M. Albert X..., assuré par la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), et l'a entièrement détruite, ainsi qu'un tracteur s'y trouvant, propriété de M. Jean-Claude X... ; que la société ACM, qui avait versé une certaine somme à son assuré, et MM. X... ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la MAVIM, laquelle leur a opposé la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. B... ;

Attendu que pour juger « privé d'effet » ce contrat et débouter la société ACM ainsi que MM. X... de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la MAVIM, l'arrêt énonce que si l'article L. 113-2 du code des assurances impose à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, et si l'assuré doit, en cours de contrat, déclarer toute circonstance nouvelle de nature, soit à aggraver les risques, soit à en créer de nouveaux en rendant ainsi caduques les réponses faites à l'assureur, ces dispositions ne sont pas pour autant exclusives de l'obligation générale de bonne foi prévue par l'article 1134, ancien, du code civil, applicable à tous les contrats, y compris au contrat d'assurance, puis retient que M. B..., auquel avait été transmis par un avenant du 15 octobre 1997 le bénéfice du contrat d'assurance multirisques habitation souscrit par sa mère, a poursuivi l'exécution de ce contrat dans des conditions manifestement exclusives de toute bonne foi et a manqué à son obligation de loyauté en s'étant abstenu d'informer l'assureur qu'il détenait dans les lieux un stock d'environ 3,7 tonnes d'armes et munitions, dont 500 kilos encore actives, datant de la première guerre mondiale, qu'il collectionnait, circonstance qui ne pouvait faire l'objet d'une question de la part de l'assureur au regard du caractère illicite de cette détention, alors qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci, essentielle pour la définition du risque assuré, aggravait tant la probabilité que l'intensité d'un sinistre, et n'était pas conforme à l'usage habituel d'un immeuble d'habitation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles ayant pour effet d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Mutuelle d'assurance de la ville de Mulhouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel ainsi qu'à MM. Albert et Jean-Claude X... la somme globale de 3 000 euros ;

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