vendredi 15 février 2019

Empiètement et limites de la responsabilité de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 30 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-26.453
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2017), qu'au cours de la formation de la société civile immobilière [...] (la SCI), ses futurs associés, les sociétés LM immobilier, Bpmo et Sopim, ont entrepris un projet consistant en la vente en l'état futur d'achèvement de différents lots d'un immeuble neuf ; qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Martinie ; qu'après obtention du permis de construire, un voisin a signalé que le projet créait un empiétement sur son fonds ; que le premier relevé de la ligne séparative des fonds, réalisé par un géomètre, s'est révélé erroné ; qu'après le refus de délivrance d'un permis modificatif, le projet a été abandonné ; que la société LM immobilier et la SCI ont assigné la Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de la société Martinie, en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et la société LM immobilier font grief à l'arrêt de limiter les condamnations de la MAF à certaines sommes ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne pouvait être reproché à l'architecte de ne pas avoir contrôlé le relevé réalisé par le géomètre dès lors que ce document avait été établi par un professionnel, conformément au plan cadastral, et que, depuis l'extérieur, la limite séparative en forme de ligne brisée n'était pas visible car masquée par les bâtiments construits de chaque côté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et la société LM immobilier font grief à l'arrêt de limiter les condamnations de la MAF à certaines sommes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que l'architecte, informé le 15 décembre 2011 de l'erreur affectant le relevé réalisé par le premier géomètre, ne pouvait pas être condamné à réparer un préjudice qui ne résultait pas de sa faute, la cour d'appel, qui a rejeté les demandes concernant les dépenses antérieures à cette date, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le retrait de la construction, imposé par la présence d'une limite séparative discontinue, ne permettait pas de maintenir le projet de construction d'un immeuble de dix-huit lots, qu'il n'était pas démontré que, si un nouveau permis avait été déposé en janvier 2012, intégrant la perte d'une surface de 78 m² par rapport au projet initial, l'opération serait restée économiquement viable, et qu'à la fin de l'année 2012, seules six réservations pour un montant de 1 126 000 euros TTC étaient faites alors que le contrat de concours financier de la banque prévoyait, parmi les conditions préalables à la signature de l'ouverture du crédit terrain, la production de contrats de réservations pour un montant de 1 800 000 euros et qu'une variation à la baisse de la marge de l'opération de plus de 20 % rendait l'accord caduc, la cour d'appel, qui a rejeté les demandes au titre des gains escomptés, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu que n'était pas établi le paiement des factures des sociétés LM immobilier et Bpmo par la SCI, ni celui, par la société LM immobilier, de la somme prévue par un protocole conclu avec la société Sopim le 12 février 2012, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter ces chefs de demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI 160 Chemin Nicol et la société LM immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 160 Chemin Nicol et de la société LM immobilier et les condamne à verser la somme globale de 3 000 euros à la MAF ;

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