mardi 26 février 2019

Portée de la clause d'exclusion de la solidarité dans le contrat-type établi par l'Ordre des architectes

Note Boubli, RDI 2019, p. 214.
Note JP Karila, RGDA 2019-4, p. 24.
Note Ajaccio, Porte et Caston, GP 2019, n° 19, p. 79.
Note Groutel, RCA 2019-5, p. 27.
Note Tchendjou, RLDC 2019-11, p. 17.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-26.403
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2017), que la société civile de construction-vente Domaine du parc (la SCCV) a fait construire un immeuble en vue de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia ; que sont intervenus à cette opération, l'Eurl B..., assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société Anco, en qualité de contrôleur technique, la société D... , assurée auprès de la société Axa France, en qualité d'entreprise générale, M. ... , assuré auprès de la société Axa France, en qualité de sous-traitant de la société D... , chargé de l'exécution des travaux d'étanchéité, puis après le dépôt de bilan de la société D... , d'entreprise chargée par le maître de l'ouvrage des travaux d'étanchéité, initialement compris dans le marché de l'entreprise générale, M. W..., assuré auprès de la société MAAF, chargé des travaux de pose des baies vitrées, fournies par la société Menuiseries Grégoire ; qu'en cours de chantier, des infiltrations dans les logements en provenance des toitures-terrasses et des balcons ont été constatées ; que la SCCV a déclaré le sinistre à la société Albingia ; qu'après expertise, la société Albingia, subrogée dans les droits de la SCCV, a assigné les intervenants en remboursement des sommes versées au maître de l'ouvrage ;



Attendu que la société Albingia fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont, s'agissant du premier désordre, condamné in solidum l'Eurl B..., la MAF et M. ... à payer à la société Albingia la somme de 214 716,56 euros, dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante : M. ... : 80 %, l'Eurl Jean-Louis B... : 20 %, dit que dans leur recours entre eux, les parties déclarées responsables et la MAF seront garanties dans ces proportions, s'agissant du second désordre, condamné in solidum l'Eurl B..., la MAF, la société Anco, M. W... et la société MAAF assurances à payer à la société Albingia la somme de 7 637,07 euros, dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : l'Eurl Jean-Louis B... : 45 %, la société Anco : 45 %, M. C... W..., garanti par la société MAAF assurances : 10 %, dit que dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs seront garantis dans ces proportions, puis, statuant à nouveau, et après avoir déclaré recevables les demandes formées par la société Albingia contre la MAF, d'avoir, s'agissant du premier désordre, condamné la MAF à payer à la société Albingia la somme de 42 943,31 euros, condamné M. ... à payer à la société Albingia la somme de 171 773,25 euros, s'agissant du second désordre, - condamné la MAF à payer à la société Albingia la somme de 2 291,12 euros, condamné in solidum la société Anco, M. W... et la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de M. W..., à payer à la société Albingia la somme de 5 345,94 euros, dit que dans leurs recours entre eux, la somme de 5 345,94 euros se répartira à hauteur de 1/7 à la charge de la MAF, 4/7 à la charge de la société Anco et 2/7 à la charge de M. W... et de la MAAF puis de confirmer le jugement pour le surplus, alors, selon le moyen :



1°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte », il était stipulé : « L'architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat. L'architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d'assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. L'attestation d'assurance professionnelle de l'architecte est jointe au présent contrat » ; qu'ainsi cette clause d'exclusion de solidarité était cantonnée aux seules hypothèses dans lesquelles l'architecte pouvait être tenu responsable « des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat » sans viser la condamnation in solidum prononcée par le juge à l'encontre de l'architecte tenu lui-même pour responsable de l'entier dommage ; qu'en énonçant que « son application n'est pas limitée à la responsabilité solidaire, qu'elle ne vise « qu'en particulier » et qu'elle est donc applicable également à la responsabilité in solidum comme en l'espèce », la cour d'appel a dénaturé la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte et a violé le principe susvisé ;



2°/ et, à titre subsidiaire, que la clause du contrat d'architecte excluant la solidarité ne saurait avoir pour effet d'empêcher une condamnation in solidum prononcée par le juge entre l'architecte et les entrepreneurs ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1 du code civil ;



Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte, intitulée "Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte", rendait nécessaire, que l'application de cette clause, qui excluait la solidarité en cas de pluralité de responsables, n'était pas limitée à la responsabilité solidaire, qu'elle ne visait "qu'en particulier", la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle s'appliquait également à la responsabilité in solidum ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne la société Albingia aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.