mardi 26 février 2019

Forclusion décennale et causes d'interruption du délai

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-28.445
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2017), que

M. et Mme L... ont confié des travaux de maçonnerie à M. F..., assuré en garantie décennale auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que, M. et Mme L... s'étant plaints de l'apparition de fissures, après avoir pris possession de leur maison au mois d'avril 1999, M. F... est intervenu au mois de juin 2008 ; que, les 13 et 23 février 2015, ils ont assigné en indemnisation M. et Mme F... et la société Axa ;



Sur le premier moyen, ci-après annexé :



Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité décennale contre M. F... ;



Mais attendu qu'ayant relevé qu'en juin 2008 M. F... avait déposé et reposé une porte-fenêtre, qui ne pouvait plus s'ouvrir, et avait appliqué du silicone dans les fissures et qu'en octobre 2013 il avait procédé au démontage de la menuiserie pour la redresser et avait repris le seuil en béton et retenu qu'il n'était pas établi qu'au cours de cette intervention, M. F..., qui avait certifié qu'il s'agissait d'une banale fissure extérieure sans gravité, avait reconnu sans équivoque sa responsabilité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que M. et Mme L... étaient forclos à invoquer le bénéfice de la garantie décennale ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Sur le second moyen, ci-après annexé :



Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de déclarer mal fondée leur action contractuelle engagée sur le fondement du dol ;



Mais attendu qu'ayant retenu que, si l'absence de chaînage était de nature à nuire à la stabilité des murs, le dommage était à rechercher dans une défaillance de la portance du sol de fondation et que, si une incompétence professionnelle blâmable pouvait être reprochée à M. F..., la preuve n'était pas rapportée qu'il aurait volontairement dissimulé une violation délibérée de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a pu en déduire que le lien de causalité entre les dommages et l'absence de chaînage n'était pas démontré et que la demande formée sur le fondement de la faute dolosive devait être rejetée ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. et Mme L... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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