vendredi 22 février 2019

Mesures d'instruction avant tout procès : nouvelles précisions de la Cour de cassation

Note Deharo, SJ G 2019, p. 293.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 31 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-31.535
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Gaschignard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société RV A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société PJA en qualité de mandataire judiciaire de la société Roulin séchoirs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2017), que
que se plaignant de manoeuvres déloyales de débauchage de salariés et d'un détournement de son savoir-faire par la société RV A... , la société Roulin séchoirs a saisi le président du tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que cette requête ayant été accueillie, la société RV A... a assigné la société Roulin séchoirs devant le juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société RV A... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en rétractation, alors, selon le moyen, que la mesure ordonnée in futurum ne peut être de caractère coercitif ; que la société RV A... faisait valoir que l'ordonnance entreprise n'obligeait pas l'huissier de justice à solliciter préalablement la remise spontanée des documents et à obtenir le consentement du requis et, ce faisant, avait institué une mesure de quasi-perquisition en permettant d'imposer la collecte de documents sans obtenir le consentement du requis ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à retenir que la mesure d'instruction critiquée était circonscrite aux faits litigieux et avait autorisé de surcroît l'huissier de justice à prendre copie de documents identifiés « ou à s'en faire remettre copie », sans constater qu'elle avait imposé à ce dernier d'obtenir le consentement du requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les mesures d'instruction, quelle qu'ait pu être leur étendue, étaient circonscrites aux faits litigieux, décrits dans la requête, dont pourrait dépendre la solution du litige, ce dont il résultait qu'elles ne s'analysaient pas en une mesure générale d'investigation et étaient légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le requis avait préalablement consenti à la remise des documents, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RV A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Roulin séchoirs et à M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, la somme globale de 3 000 euros ;

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 31 janvier 2019
N° de pourvoi: 18-10011
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boulloche, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 novembre 2017), que la société d'HLM ICF Sud-Est Méditerranée (la société ICF) se plaignant de malfaçons résultant de travaux de couverture confiés à la société Navaron, a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis, après dépôt du rapport d'expertise, a saisi un tribunal de commerce à fin d'indemnisation ; que la société Navaron a appelé en garantie la société Euclid ingénierie, qui avait reçu de la société ICF une mission de direction et d'exécution des travaux, et a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la société ICF au paiement de ses factures ; que le tribunal ayant accueilli les demandes respectives des parties, la société ICF a relevé appel du chef du jugement accueillant la demande de la société Navaron à son encontre ;

Attendu que la société Navaron fait grief à l'arrêt de juger irrecevable, comme prescrite, sa demande de règlement de factures formée contre la société ICF, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que lorsqu'une instance a été introduite après l'entrée en vigueur de ladite loi, l'action est jugée conformément à la loi nouvelle ; qu'en l'espèce, l'assignation en référé avait été délivrée par la société ICF en date du 23 septembre 2009 ; que les articles 2239 et 2241 nouveaux du code civil, issu de la loi susvisée, étaient donc applicables ; qu'il résulte de ces textes, comme le soutenait la société Navaron dans ses conclusions d'appel, que si la prescription est interrompue seulement au profit du demandeur en référé, elle est en revanche suspendue au profit de toutes les autres parties, le délai recommençant à courir, pour ces parties, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer irrecevable la demande de paiement de la société Navaron à l'encontre de la société ICF, au motif que l'assignation en référé n'avait eu d'effet que pour la seule société ICF ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 2239 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 juin 2008 ;

Mais attendu que la suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Navaron aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Euclid ingénierie la somme de 3 000 euros ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.