mardi 26 février 2019

Non-conformité et imputabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-19.919
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Zribi et Texier, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, ci-après annexé :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 2017), que M. et Mme X... ont confié à la société Etablissements F. Springer (société Springer) la réalisation d'une cheminée ; que, se plaignant d'infiltrations et d'une non-conformité du conduit de fumée rendant l'installation dangereuse, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné cette société en indemnisation ;



Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de ne condamner la société Springer à leur payer qu'une certaine somme en restitution d'un trop-versé et de rejeter le surplus de leurs demandes ;



Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé que l'expert judiciaire n'avait constaté aucun défaut de conformité des conduits par rapport aux règles d'écart de feu, hormis le défaut d'accessibilité des trappes de ramonage imputé au plaquiste, que, le 18 décembre 2013, M. V... avait fait état de la présence de laine de verre et de câbles électriques et d'un chevron situés à une distance inférieure à la distance de 8 cm prescrite par la réglementation, alors qu'il n'avait signalé aucune anomalie en février 2011, et que l'expert judiciaire avait constaté une absence d'isolant en laine minérale dans le chevêtre où se trouvent les deux conduits, et retenu que les constatations de M. S... et de M. V... concernant les modalités de prise de mesures n'étaient pas concordantes, qu'il n'était pas établi que les travaux qu'ils avaient examinés étaient les mêmes que ceux réalisés par la société Springer et que la remise en état de l'isolation et de l'écran sous toiture n'incombait pas à la société Springer, qui n'avait pu achever ses travaux, mais devait être prévue par le maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, en déduire que la responsabilité de la société Springer n'était pas engagée au titre de ces désordres ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. et Mme X... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Etablissements F. Springer la somme de 3 000 euros ;

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