mardi 26 février 2019

En matière de contrat d'entreprise ayant pour objet des travaux de construction immobilière, le délai de prescription a pour point de départ la date des factures

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 17-31.466
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :



Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 octobre 2017), qu'en 2009, M. I... a commandé à la société Courcier Ars des travaux d'électricité pour lesquels l'entreprise lui a réclamé le paiement d'un solde de 49 707,20 euros ; que, le 25 avril 2013, ayant différé l'émission de sa facture définitive dans l'attente de la prise en charge, par l'assureur, d'un sinistre affectant un de ses ouvrages, la société Courcier Ars a adressé deux factures à M. I... ; qu'après relance, le maître d'ouvrage a invoqué dans un courrier électronique la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation mais a proposé de régler la somme due "dans les mêmes conditions que le financement de la maison en 180 mensualités" ; que, le 22 avril 2015, la société Courcier Ars a assigné M. I... en paiement ;



Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de la société Courcier Ars, l'arrêt retient que le délai de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation a pour point de départ, en matière de contrat d'entreprise ayant pour objet des travaux de construction immobilière, la date de leur réception marquant leur acceptation par le maître de l'ouvrage ;



Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription avait pour point de départ la date de l'établissement des factures litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;



Condamne M. I... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... à payer une somme de 3 000 euros à la société Courcier Ars ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.