chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 février 2019
N° de pourvoi: 18-10.556
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2017), que la société d'économie mixte de l'Arc-de-Seine (la Semads) a confié les travaux de construction d'un ensemble scolaire à la société Dutheil, entreprise générale, qui a sous-traité le lot bardage-couverture à la société Batex, agréée par le maître de l'ouvrage, qui devait procéder au paiement du sous-traitant ; que, le 17 octobre 2008, celui-ci n'ayant pas été payé de la totalité des sommes qu'il réclamait, a envoyé une lettre recommandée au maître de l'ouvrage, qui, le 22 octobre 2008, lui a répondu puis, le 19 décembre 2008, a adressé à l'entreprise générale et au maître de l'ouvrage une mise en demeure de lui payer la somme de 310 524,72 euros ; que, le 6 mars 2009, le maître de l'ouvrage a adressé au sous-traitant un chèque d'un montant de 90 459,74 euros ; qu'après avoir obtenu, le 14 février 2011, la condamnation de l'entreprise générale, mise par la suite en liquidation judiciaire, le sous-traitant a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde dû le 3 janvier 2014 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2231 et 2240 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite, l'action de la société Batex contre la Semads, l'arrêt retient que, par lettres du 22 octobre 2008, puis du 12 janvier 2009, le maître de l'ouvrage a informé la société Batex qu'il avait intégralement payé les sommes dues à l'entreprise générale et qu'il était libéré de son engagement à l'égard des sous-traitants, et qu'après l'établissement du décompte général définitif le 18 février 2009, il avait adressé le 6 mars 2009, une somme de 90 459 euros à Batex pour solder définitivement les comptes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était
demandé, si le paiement partiel intervenu le 6 mars 2009 n'avait pas eu pour
effet d'interrompre le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société d'économie mixte de l'Arc-de-Seine (la Semads) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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