mercredi 9 septembre 2015

Isolation acoustique : contractuelle ou décennale ?

Voir notes :

- Pagès-de-Varenne, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 9, p. 36.
- Ajaccio, Caston et Porte, Gaz Pal 2015, n° 340, p. 18.
- Tournafond, RDI 2016, n° 1, p.29.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 juillet 2015
N° de pourvoi: 13-20.980 14-12.436
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° Y 13-20.980 et H 14-12.436 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 mars 2013), que M. et Mme X... ont acheté à la société Coprim régions un appartement en l'état futur d'achèvement, dont la livraison est intervenue le 22 août 2002 avec des réserves ; que, le 17 décembre 2004, après expertise ordonnée en référé le 26 septembre 2003, M. et Mme X... ont assigné la société Icade promotion logement (la société Icade), venant aux droits de la société Coprim régions, et son assureur, la société Axa corporate solutions (la société Axa), en réparation de leur préjudice constitué notamment par des non-conformités et des désordres et malfaçons ; que la société Icade a appelé dans la cause les différents intervenants à la construction ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de condamnation de la société Icade à leur payer le coût des travaux de reprise du fait du défaut d'isolation phonique, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action tendant à engager la responsabilité du vendeur pour non respect de ses obligations contractuelles est distincte de celle fondée sur l'article L. 111-11 du code de la construction tendant à sanctionner la non-conformité d'une installation phonique aux lois et règlements ; que contrairement à cette dernière, l'action en responsabilité contractuelle pour non-conformité n'est pas soumise à une prescription annale ; que la cour d'appel a relevé que le défaut d'isolation phonique invoqué par les époux X... résultait du non respect par le vendeur de ses obligations contractuelles ; qu'en énonçant toutefois, pour déclarer prescrite l'action engagée par les époux X... sur le fondement de non conformités contractuelles relatives à l'isolation phonique pour avoir été intentée après un délai d'un an après la prise de possession des lieux, que le non-respect de ses obligations contractuelles par le vendeur consistait en un défaut de conformité relevant des dispositions de l'article L. 111-11 du code de la construction, quand cet article ne sanctionne que le défaut de conformité aux lois et règlements relatifs à l'isolation phonique, la cour d'appel a violé les articles L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation, 1147 et 1792-6 du code civil ;

2°/ que les acquéreurs peuvent agir à l'encontre du vendeur pour inexécution de ses obligations contractuelles en cas de non-conformité aux stipulations des parties relatives à l'isolation phonique d'un immeuble ; qu'en se bornant à affirmer que le défaut d'isolation phonique de l'immeuble invoqué par les époux X... ne résultait pas d'un manquement de la société promotrice à ses obligations strictes de vendeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut d''isolation phonique de l'immeuble n'était pas la conséquence du non respect des stipulations du cahier des charges techniques particulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le seuil d'isolation phonique prévu par la réglementation était de 40 Db +/- 3 et retenu que le défaut d'isolation phonique ne résultait pas d'un manquement de la société Icade à ses obligations contractuelles, mais d'une non-conformité aux prescriptions réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que seule la garantie du vendeur ou promoteur prévue par l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation pouvait recevoir application et que le délai de forclusion prévu par ce texte était écoulé à la date de l'assignation au fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes relatives aux réserves non levées, alors, selon le moyen, que l'action tendant à l'exécution de l'engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, après établissement d'un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n'est pas soumise au délai fixé par l'article 1648 du code civil ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la livraison est intervenue le 22 août 2002 avec réserves complétées par un courrier du 4 septembre 2002 et que les réserves n'ayant pas été levées, les époux X... ont fait dresser un constat d'huissier et obtenu, le 26 septembre 2003, une expertise afin d'évaluer les désordres que le vendeur s'était engagé à réparer ; qu'en énonçant cependant que la demande des époux X... est régie par les dispositions spéciales des articles 1642-1 et 1648 2e alinéa du code civil, que l'action en réparation des vices doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur et qu'en l'espèce, ce délai expirait le 23 septembre 2004 de sorte que la demande formulée par assignation du 17 décembre 2004 est irrecevable, quand l'action des époux X... tendant à l'exécution de l'engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, après établissement d'un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n'était pas soumise au délai fixé par l'article 1648 du code civil, la cour d'appel a violé par fausse application l'article l'article 1648, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'aucune action n'avait été engagée dans l'année suivant l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur prévue par les articles 1642-1 et 1648 deuxième alinéa du code civil, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société Icade s'était engagée à réparer ces désordres, en a exactement déduit que les demandes relatives aux réserves non levées étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... relative aux préjudices annexes aux désordres affectant le chauffage et le système de climatisation, l'arrêt retient que les travaux de reprise de ces installations du fait de leur non-conformité au descriptif général de la vente faisaient l'objet d'une procédure distincte de la présente instance, que les travaux complémentaires à faire dans l'appartement de M. et Mme X... ne seront réalisés que si le juge, dans le cade de l'autre instance, faisait droit à la demande de réalisation des travaux de reprise du chauffage et de la climatisation et que la responsabilité de la société Icade n'était pas établie en l'état ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... faisant valoir que la société Icade avait été condamnée, par jugement du 7 juin 2012, à effectuer les travaux de reprise des parties communes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X... de travaux complémentaires aux travaux de reprise du chauffage et de la climatisation entraîne, par voie de conséquence, la cassation de cet arrêt en ce qu'il a dit sans objet l'appel en garantie formé par la société Icade à l'encontre le la société AB architecture chargée de la maîtrise d'oeuvre ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les demandes de mise hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... relative aux préjudices annexes aux désordres affectant le chauffage et la climatisation et la demande de garantie formée par la société Icade à l'encontre de la société AB architecture, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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