jeudi 24 septembre 2015

Notion de mission de maîtrise d'oeuvre

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 13-24.726 13-25.229
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 12 juillet 2013), que, pour la construction d'une villa, M. X... a confié à M. Y... une mission qualifiée de coordination de travaux ; que, celui-ci ayant, en cours de chantier, résilié ce contrat avec effet immédiat, M. X... l'a assigné en indemnisation pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le contrat confiait à M. Y... des missions pour « étude, devis et contrat, le planning et l'exécution des travaux, la coordination et la vérification des travaux, les procès-verbaux hebdomadaires et l'assistance à l'opération de réception » et retenu, par motifs adoptés, que M. Y... s'était chargé de fournir les attestations décennales des entreprises, d'assurer le contrôle technique, l'étude financière et la coordination des travaux dans une enveloppe ne devant pas dépasser une certaine somme, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat ne portait pas sur une simple mission de coordination mais sur une maîtrise d'oeuvre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le contrat ne comportait aucune stipulation quant au paiement des factures des entreprises, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y..., qui ne rapportait pas la preuve d'un manquement suffisamment grave de son cocontractant pour justifier la rupture unilatérale du contrat, ne pouvait se fonder sur un retard du maître-d'ouvrage dans le paiement des factures des entreprises pour invoquer une exception d¿inexécution à son égard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la rupture abusive des relations contractuelles par M. Y..., qui a abandonné le chantier alors que la maison était loin d'être achevée, a causé à M. X... un préjudice distinct de celui qui pourrait résulter de l'inexécution par le maître d'oeuvre de ses obligations ou du retard à les exécuter, la cour d'appel, qui n'a pas accordé une somme forfaitaire au maître-d'ouvrage et ne s'est pas fondée sur l'absence de contestation du dépassement du budget par M. Y..., a pu indemniser ce préjudice par l'octroi d'une certaine somme dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Y... ;


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