jeudi 24 septembre 2015

Empiètement et action récursoire - régime - prescription

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-13.125
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., la société Arkane foncier, M. et Mme A... et M. et Mme B... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), que la société civile immobilière du 8 rue de Marcoussis (la SCI), après division du terrain dont elle était propriétaire, a vendu le lot A le 20 octobre 1988 à M. et Mme X... qui y ont édifié une maison d'habitation et un mur de clôture ; que, selon le document d'arpentage établi par M. Z... et le plan de division modifié en dernier lieu le 3 février 1988, un passage de 4, 07 mètres donnant accès à la rue a été inclus dans le lot B, qui a été vendu à M. et Mme A... ; que le 30 octobre 1997, M. et Mme X... ont vendu leur lot à M. et Mme B... ; qu'en septembre 2002, ceux-ci ont assigné M. et Mme X... et M. et Mme A... pour obtenir leur condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice moral et la garantie de M. et Mme X... pour toute condamnation du fait de l'empiétement de leur mur de clôture sur le lot B ; que M. et Mme X... ont appelé en garantie M. Z..., géomètre, l'atelier d'architecture Gilbert Y... et la société Destas et Creib, entreprise de maçonnerie intervenue lors de la construction de l'immeuble ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X... formées à l'encontre de la société Destas et Creib, l'arrêt retient que cette société, chargée par M. et Mme X... de l'édification du mur de clôture de leur propriété, a commis une erreur d'implantation de ce mur qui a empiété sur le passage de M. et Mme A..., que ces travaux de construction ont été achevés en 1989, que M. et Mme X... n'ont appelé cette société en garantie qu'au mois de février 2004 et que le délai de prescription de la responsabilité décennale et de la responsabilité de droit commun des constructeurs était expiré ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. et Mme X..., qui ne demandaient pas la réparation d'un dommage affectant l'ouvrage, mais l'indemnisation du préjudice que leur causait l'obligation de garantir M. et Mme B... de l'éviction due à l'empiétement, n'exerçaient pas à l'encontre de la société Destas et Creib une action récursoire relevant de la responsabilité civile de droit commun qui se prescrivait par trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de la société Destas et Creib, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Destas et Creib aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Destas et Creib à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.