vendredi 25 septembre 2015

Le principe de loyauté des débats

Voir note Mayer, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 25.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 2 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-13.778
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 octobre 2001 en qualité d'ingénieur d'application par la société Jacques Meyer, devenue la société Power Automation France, M. X... a été licencié pour motif économique par une lettre du 23 janvier 2010 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir imparti à l'employeur, à l'audience du 12 décembre 2013, un délai jusqu'au 20 décembre suivant pour produire les comptes de la société mère allemande, énonce que lorsque l'entreprise appartient à un groupe économique, caractérisé par des rapports de filiation entre société dominante et sociétés filiales, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, qu'il n'est pas contesté que la SARL Power Automation France fait partie du groupe Power Automation dont la société mère est allemande et que si la SARL Power Automation France a présenté en 2009 une perte de 61 705 euros, l'exercice 2010 fait apparaître un bénéfice de 25 671 euros, qu'il n'est fourni pour la société mère qu'une feuille pour chacun des exercices 2009 et 2010 rédigée en allemand qui représenterait les comptes consolidés de toutes les sociétés du groupe qui n'est certifiée par aucun expert-comptable de telle sorte que le motif économique n'est pas justifié, que la demande de réouverture des débats quinze jours avant la date fixée pour le délibéré sera rejetée, dès lors qu'il appartenait à la société de produire les justificatifs en temps utiles, l'argument ayant été soulevé contradictoirement dans des conclusions régulièrement communiquées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait invoqué l'absence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'employeur que dans ses conclusions du 2 décembre 2013, soutenues oralement lors de l'audience du 12 décembre 2013, et que l'employeur n'avait pu, dans le délai restreint accordé par la cour d'appel, produire par note en délibéré les comptes des sociétés allemande et américaine ainsi que leur traduction, la cour d'appel, qui devait respecter et faire respecter la loyauté des débats, a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

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