vendredi 25 septembre 2015

Autorité de la chose jugée et fait nouveau

Voir note Herman, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 21.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.504
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que M. X..., après avoir cédé à M. Y... la créance qu'il détenait au titre du compte courant d'associé d'une société, a engagé une action en responsabilité contre Mme Z..., avocat qui avait rédigé l'acte de cession ; qu'un jugement irrévocable du 28 septembre 2006 a débouté M. X... de son action en retenant que si Mme Z... avait commis une faute dans son obligation de conseil, pour ne s'être pas assurée de ce que le remboursement de la créance était assorti d'une garantie, M. X... ne démontrait cependant pas qu'il avait été placé dans l'impossibilité d'être payé par son véritable débiteur, la seule démarche dont il justifiait à cet égard étant la délivrance d'une sommation à l'ancienne adresse de son débiteur sans qu'il fût fait état d'une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de M. Y... ni de démarches infructueuses pour exécuter un titre ; que M. X... ayant, par un acte du 28 janvier 2008, assigné en paiement M. Y..., un tribunal de grande instance, par un jugement du 9 janvier 2009, a condamné ce dernier à verser à M. X... une certaine somme ; que M. X... ayant alors de nouveau assigné en paiement Mme Z..., cette dernière a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose déjà jugée au titre du jugement du 28 septembre 2006 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action engagée à l'encontre de Mme Z... irrecevable, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en refusant de prendre en compte le jugement du 19 janvier 2009 de condamnation à paiement de M. Y..., pourtant survenu postérieurement au jugement du 28 septembre 2006 dont l'autorité de chose jugée était opposée à l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre de Mme Z..., faute pour celle-ci d'avoir établi un acte permettant de garantir le paiement de la dette de M. Y..., au motif que M. X... s'était abstenu d'accomplir les diligences à l'encontre de M. Y... préalablement à l'instance initiale contre Mme Z..., quand ce défaut de diligences ne résultait pas d'une abstention mais d'une impossibilité de retrouver M. Y..., les investigations menées à cette fin étant demeurées infructueuses jusqu'en 2007, ce qui faisait du jugement de condamnation de ce dernier et de la vaine poursuite en exécution de cette condamnation des circonstances nouvelles modifiant la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile ; que l'ayant exactement relevé et M. X... n'ayant agi en paiement contre M. Y... que postérieurement à la première action qu'il avait engagée contre Mme Z..., c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 28 septembre 2006 que la cour d'appel, constatant qu'il avait été statué par cette décision sur l'absence de preuve d'un préjudice, a retenu que la nouvelle action formée par M. X... se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;


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