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lundi 11 janvier 2021

Autorité de la chose jugée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 décembre 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1372 F-P+B+I

Pourvoi n° P 19-12.140







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020


1°/ M. I... D... H... ,

2°/ Mme B... M... J... , épouse H... ,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-12.140 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Luxorinvest, société anonyme, dont le siège est 1 rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg (Luxembourg), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme H... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxorinvest, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), M. et Mme H... ont acquis, par acte notarié du 3 août 2006, un terrain situé sur la commune de Sillans-la-Cascade. L'acte comportait le prêt, par la société Luxorinvest (la société) au profit des acquéreurs, de la somme de 300 000 euros, stipulée remboursable en une seule échéance au plus tard le 3 juillet 2008, sans intérêt, le remboursement devant se faire sur le bénéfice réalisé par la vente de la maison d'habitation à faire construire par l'acquéreur, bénéfice devant être partagé par moitié entre le prêteur et les débiteurs.

2. Par un jugement du 25 février 2014, un tribunal de grande instance a rejeté la demande en paiement de la somme prêtée formée par la société à l'encontre de M. et Mme H... , la maison édifiée sur le terrain n'ayant pas encore été vendue.

3. La société a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme H... , portant sur le bien en cause, sur le fondement de l'acte notarié.

4. A l'audience d'orientation, les débiteurs se sont opposés à la saisie en invoquant, notamment, l'autorité de la chose jugée par le jugement du 25 février 2014. La société a fait valoir que les débiteurs empêchaient la réalisation de la condition et a invoqué l'application de l'article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme H... font grief à l'arrêt de déclarer régulière et valide la procédure de saisie immobilière, diligentée par la société Luxorinvest à leur encontre, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de Sillans-la-Cascade (Var) lieu-dit [...] , cadastré section [...] pour une contenance de 15 a 02 ca, sur lequel est édifiée une maison d'habitation d'un étage sur rez-de-chaussée avec garage et piscine, d'une surface habitable totale de 151,64 m², ce conformément au cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de Draguignan le 28 novembre 2016, de fixer la créance de la société Luxorinvest à la somme de 302 896,74 euros sauf mémoire, outre intérêts au taux légal sur la somme de 300 000 euros à compter du 9 août 2016 et de renvoyer pour le surplus les parties devant le premier juge, pour poursuite de la procédure de saisie immobilière, alors :

« 1°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer régulière et valide la procédure de saisie immobilière, ordonner la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de Sillans-la-Cascade et fixer la créance de la société Luxorinvest, a estimé que le prêt de 300 000 euros est devenu exigible dès lors que les emprunteurs ont empêché l'accomplissement de la condition tenant à la vente de leur bien ; qu'en statuant ainsi, quand le tribunal de grande instance de Draguignan, par jugement du 25 février 2014, avait déclaré non exigible la créance de remboursement de ce prêt en déboutant la société Luxorinvest de sa demande en paiement à ce titre, ce dont il résultait que cette dernière n'était pas recevable à faire juger à nouveau cette prétention par la présentation d'un nouveau moyen tiré de l'ancien article 1178 du code civil selon lequel la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que l'autorité de la chose jugée peut lui être opposée s'il présente un nouveau moyen qu'il s'était abstenu de soutenir lors de l'instance relative à la première demande, sauf pour lui à démontrer l'existence d'événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer régulière et valide la procédure de saisie immobilière, ordonner la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de Sillans-la-Cascade et fixer la créance de la société Luxorinvest, a estimé que le prêt de 300 000 euros est devenu exigible dès lors que les emprunteurs auraient empêché l'accomplissement de la condition tenant à la vente de leur bien, et ce, en dépit du fait que le tribunal de grande instance de Draguignan avait, par un jugement du 25 février 2014, déclaré non exigible la créance de remboursement de ce prêt en déboutant la société Luxorinvest de sa demande en paiement à ce titre ; qu'en statuant ainsi, sans pour autant constater que l'empêchement de la réalisation de la condition suspensive qu'elle retenait, constituerait une circonstance nouvelle postérieure au prononcé du jugement du 25 février 2014, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil :

6. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

7. Attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

8. Pour écarter l'autorité de la chose jugée par le jugement du 25 février 2014, qui avait rejeté la demande en paiement, au motif que la condition préalable de vente de la maison édifiée n'était pas réalisée, l'arrêt, qui constate que la maison n'est pas vendue, retient que cette condition est purement potestative et que M. et Mme H... ne justifient pas de leur volonté d'exécuter de bonne foi les stipulations contractuelles, de sorte que le prêt est devenu exigible, la condition étant réputée acquise.

9. En statuant ainsi, sur le fondement d'un moyen qui n'avait pas été invoqué devant le juge du fond et sans relever l'existence d'un fait nouveau justifiant d'écarter l'autorité de la chose jugée par le jugement du 25 février 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Luxorinvest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luxorinvest et la condamne à payer à M. et Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;

jeudi 14 novembre 2019

Référé - autorité de chose jugée et fait nouveau

Note Strickler, Procédures, 2019-11, p. 16.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 septembre 2019
N° de pourvoi: 17-28.712
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boulloche, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 1er mars 2016, statué sur l'appel formé par M. R... à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du 18 juin 2014 ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 l'ayant révoqué de ses fonctions d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur l'appel qu'il a formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du 19 mars 2015 ayant déclaré irrecevable sa demande de modification de l'ordonnance du 18 juin 2014 fondée sur une circonstance nouvelle tirée d'un jugement interprétatif du 28 janvier 2015 ; que M. R... a de nouveau assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le juge des référés pour voir déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en annulation de sa révocation par le décret du 25 janvier 1999 et de confirmer l'ordonnance pour le surplus, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée cède devant l'existence d'un fait nouveau ; qu'en opposant à M. R... l'autorité de chose jugée de la décision du 18 juin 2014 quand celui-ci invoquait, pour remettre en cause cette décision, un élément nouveau tiré d'une décision postérieure du 28 janvier 2015 ayant admis qu'un motif de discrimination syndicale avait été à l'origine de sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

2°/ qu'une décision ne peut être revêtue de l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'aucune décision postérieure au 28 janvier 2015 n'a statué au fond pour apprécier les conséquences du chef ajouté, par le jugement du 28 janvier 2015, au dispositif du jugement du 5 février 2014 dès lors que l'auteur de l'ordonnance du 19 mars 2015 a refusé de statuer sur les demandes de M. R... car il estimait que c'était à la cour d'appel de le faire ; que l'arrêt du 1er mars 2016 (objet du pourvoi n° F 16-13.340) a confirmé cette décision et dit sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 ; que l'ordonnance du 30 mars 2016 statuant sur une demande en rétractation des ordonnances des 7 juillet et 17 novembre 2015 n'avait pas le même objet que la précédente procédure et a rejeté la demande de M. R... ; qu'en estimant cependant que la demande de M. R... se heurtait à l'autorité de la chose jugée par les précédentes décisions rendues dans la même affaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'état de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 1er mars 2016, qui a confirmé l'ordonnance du 19 mars 2015 ayant déclaré irrecevable la demande de modification de l'ordonnance du 18 juin 2014 formée par M. R... et constaté qu'il ne soutenait pas son appel contre cette ordonnance, M. R... n'invoquait aucun fait nouveau survenu depuis le jugement interprétatif du 28 juin 2015, la cour d'appel a exactement décidé que la demande dont elle était saisie était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble l'article 559 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que, pour condamner M. R... à une amende civile et à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une autre somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que M. R..., dont le recours en annulation de sa révocation a été rejeté par le juge administratif compétent pour en connaître, a multiplié les instances devant le juge judiciaire ainsi qu'il ressort de l'exposé non exhaustif des décisions déjà rendues au contradictoire de l'Agent judiciaire de l'Etat et que l'appel revêt à la lumière de ces circonstances un caractère abusif qui doit être sanctionné par une amende civile, l'Agent judiciaire de l'Etat étant fondé à soutenir que cet appel l'a contraint une nouvelle fois à subir les désagréments d'une procédure et subissant de ce fait un préjudice qui sera réparé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. R... à s'acquitter d'une amende civile de 2 000 euros et à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt n° RG : 16/18925 rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 2 octobre 2019

Marché public - travaux supplémentaires du fait d'une nouvelle réglementation

CAA de NANCY

N° 17NC02166   
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre - formation à 3
M. KOLBERT, président
M. Marc WALLERICH, rapporteur
M. LOUIS, rapporteur public
SCP XAVIER IOCHUM, avocat

lecture du mardi 19 mars 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eurovia Alsace Lorraine a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la régie Haganis à lui verser la somme de 229 185,03 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi au cours d'un chantier de réfection de réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 1506767 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 1er septembre 2017, le 8 novembre 2017 et le 12 février 2018, la société Eurovia Alsace Lorraine, représentée
par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506767 du 28 juin 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner la régie Haganis à lui verser la somme de 229 185,03 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la régie Haganis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les montants acceptés par le maître d'ouvrage et figurant dans le décompte général ne peuvent être remis en cause au stade contentieux ;
- elle est fondée à demander, à hauteur de 11 232,03 euros, l'indemnisation de travaux supplémentaires liés à l'évolution de la réglementation sur l'amiante ;
- le bouleversement constaté dans l'économie de son contrat a conduit à une diminution du montant des travaux de 23% par rapport à celui qui était prévu au contrat et elle est ainsi fondée à solliciter une indemnisation en application de l'article 16 du cahier des clauses administratives générales ;
- le préjudice correspondant à sa perte de marge brute s'élève à la somme de 16 689,59 euros et celui subi du fait de l'immobilisation de ses équipes pendant 43 jours s'élève à la somme de 201 153,14 euros ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à réclamer la somme de 217 842, 43 euros en application de l'article 17 du cahier des clauses administratives générales en raison d'une importante modification dans la nature des ouvrages à réaliser.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2017 et le 6 janvier 2019, la régie Haganis, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme
de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Eurovia Alsace Lorraine au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société ne justifie pas de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation alors que les travaux liés à l'amiante ont été rémunérés conformément aux prix du marché et que le tonnage des matériaux retraités a diminué, à la suite du retard pris par la société dans la mise en place d'un plan de retrait ;
- elle n'a pas droit à une indemnisation supplémentaire du préjudice lié à la diminution du montant des travaux sur le fondement de l'article 16 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) dès lors que l'alternative entre la pose de branchements neufs et la reprise de branchements était prévue par l'article 13.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et que la baisse des postes branchements neufs ne constitue pas une modification profonde du marché ;
- elle n'a pas davantage droit à une indemnisation supplémentaire du préjudice lié à la diminution du montant des travaux sur le fondement de l'article 17 du CCAG dès lors que l'aléa quant aux branchements était connu et accepté et qu'aucune nature d'ouvrage ne représente au moins 5% de la valeur totale du marché ;
- le préjudice allégué est surévalué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret du 29 mars 2013 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Eurovia Alsace Lorraine et de MeA..., représentant la régie Haganis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché, dont l'acte d'engagement a été signé le 2 avril 2014, la régie Haganis, établissement public à caractère industriel et commercial, a confié à la société Eurovia Alsace Lorraine l'exécution de travaux de renouvellement des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales de la rue Saint-Ladre située sur le territoire des communes de Montigny-lès-Metz et de Marly, pour un montant estimatif évalué à 447 531,97 euros hors taxes. Le décompte général, qui a été notifié à la société Eurovia Alsace Lorraine par un ordre de service daté du 13 mai 2015, a été arrêté à la somme de 345 416,44 euros hors taxes, comprenant une indemnité pour diminution de travaux de 2 374,29 euros. Le 8 juin 2015, la société Eurovia Alsace Lorraine a transmis à la régie Haganis un mémoire en réclamation d'un montant de 226 810,74 euros hors taxes, qui a été implicitement rejeté. La société Eurovia Alsace Lorraine relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la régie Haganis à lui verser la somme de 229 185,03 euros en complément de la rémunération qui lui est due.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les prestations supplémentaires :
2. L'entreprise peut demander à être indemnisée des travaux supplémentaires qui lui ont été commandés en cours de chantier. S'agissant de travaux exécutés sur un ordre de service irrégulier, elle peut prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées. Elle peut également demander à être indemnisée pour les travaux supplémentaires qu'elle a réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage dès lors que ces travaux sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
3. Pour solliciter une rémunération complémentaire d'un montant de 11 232,03 euros, la société Eurovia Alsace Lorraine fait valoir qu'elle a été contrainte de réaliser des prestations supplémentaires pour mettre les ouvrages en conformité avec de nouvelles réglementations relatives à l'amiante qui seraient intervenues en cours de réalisation des travaux. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle ne communique pas les éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations quant à l'existence de telles sujétions nouvelles d'origine réglementaire. Il résulte en outre de l'instruction que si la société a exposé des frais d'un montant de 11 030 euros qui lui a été facturé par la société 3D Est, les prestations correspondant aux prix n° 6 " réalisation de travaux sur ouvrage en amiante ciment : dossier instruction autorisation " et n° 7b " conditionnement, transport et traitement des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes " correspondant à 1,98 tonnes de déchets, ont été incluses dans le décompte général et ont été, par suite, rémunérées par le maître d'ouvrage conformément aux prix du marché. Dans cette mesure, la société Eurovia Alsace Lorraine ne peut prétendre à aucune rémunération supplémentaire à ce titre.
En ce qui concerne l'indemnité réclamée au titre de l'article 16 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux :
4. Aux termes de l'article 16.1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause conformément à l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières de ce même marché : " Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à la diminution limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. La diminution limite est fixée : - pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ; - pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ; - pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans les conditions définies à l'article 11.2.3, à la moyenne des diminutions limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes. Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s'agit. ".
5. En premier lieu, selon l'acte d'engagement et le bordereau des prix qui en faisaient parties intégrantes, le marché conclu entre la régie Haganis et la société Eurovia Alsace Lorraine comportait, selon les prestations, des prix unitaires et des prix forfaitaires. Dans une telle hypothèse, et pour la détermination du droit à indemnité en cas de diminution du montant des travaux par rapport au montant contractuel, la diminution limite de la masse des travaux et la fraction de la réduction des travaux excédant celle-ci doivent être calculées selon les modalités prévues par les stipulations précitées de l'article 16 du CCAG. En l'espèce, le marché initial de 447 351,91 euros se décomposait en des prestations forfaitaires pour 39 290,96 euros et en des prestations à prix unitaires pour 408 060,96 euros, soit respectivement 9% et 91% du montant total du marché. Du fait de cette répartition, la diminution limite ouvrant droit à indemnisation, telle qu'elle résulte de l'application des stipulations de l'article 16 du CCAG, est donc de 18,85%. Or, il est constant que le montant des travaux réalisés par la société Eurovia Alsace Lorraine ne s'élève qu'à 343 042,15 euros ce qui, par rapport au montant contractuel initial de 447 351,91 euros correspond à une diminution de 23,3% laquelle est supérieure à la diminution limite. La diminution réelle indemnisable correspondant donc à 4,45% du montant initial du marché, s'établit par suite à une somme de 20 130 euros dont la perte, en chiffre d'affaires, permet d'estimer le préjudice subi, eu égard au taux de marge brute de 16%, à une somme de 3 220 euros. Il en résulte que l'indemnité pour diminution de travaux incluse dans le décompte général établi par la régie Haganis pour un montant de 2 374,29 euros doit être augmentée de 845,71 euros.
6. En second lieu, si la société requérante demande également une indemnité de 201 153,14 euros au titre de la perte de rendement correspondant à 43 jours supplémentaires de présence de ses équipes sur le chantier, il résulte de l'instruction que bien que le planning ait été réaménagé et que le chantier ait été rallongé, le calendrier prévisionnel des travaux a été globalement respecté. En outre, la société n'apporte aucune pièce justificative de nature à démontrer une immobilisation de son personnel sur place ou l'impossibilité de les réaffecter à d'autres opérations. Enfin, dès lors que le contrat prévoyait explicitement que les branchements non défectueux ne seraient pas changés, la société ne saurait invoquer un bouleversement dans l'économie du marché pour prétendre à la prise en charge de ces dépenses supplémentaires. Il en résulte que les demandes présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'indemnité réclamée au titre de l'article 17 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché en cause : " (...) 17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements. (...) L'indemnité à accorder s'il y a lieu est calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart. Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, d'autre part, au décompte final des travaux sont l'un et l'autre inférieurs à 5 % du montant du marché. Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l'occasion de l'exécution de natures d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excède 5 % du montant du marché. 17.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés par ordre de service du maître d'oeuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l'article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application de l'article 15.3 ou de l'article 16.1. " ;
8. Il résulte de ces stipulations qu'un entrepreneur peut présenter une demande d'indemnité lorsque certaines natures d'ouvrages, pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et d'autre part, au décompte final des travaux excèdent l'un et l'autre 5% du montant du marché, voient leur importance modifiée au cours du marché de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus, ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché et pour autant que ces changements ne résultent ni du fait ni de la faute de l'entrepreneur. Constitue une nature d'ouvrage au sens de ces stipulations un ensemble de prestations identifié par les documents contractuels, auquel est affecté un prix unitaire et dont les quantités sont portées au détail estimatif du marché.
9. Si la société Eurovia Alsace Lorraine se prévaut d'une diminution des quantités exécutées par rapport aux quantités prévues de branchements neufs d'eaux usées et d'eaux pluviales qu'elle estime globalement à 56% pour les uns et 47% et pour les autres, sa demande ne porte en réalité que sur les postes numérotés 320, 321, 350, 361 ou 365, dont il résulte de l'instruction qu'aucun d'eux, pris isolément, n'excède 5% du montant total du marché. Ses prétentions fondées sur les stipulations de l'article 17 du CCAG ne peuvent par conséquent qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eurovia Alsace Lorraine est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas condamné la régie Haganis à lui verser un complément indemnitaire de 845,71 euros.
11. Pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage. Il suit de là que la société a droit aux intérêts moratoires contractuels sur cette somme à compter du 5 juillet 2015, soit trente jours après la réception par la régie Haganis, le 5 juin 2015, de sa réclamation contre le décompte général.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 novembre 2015. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 juillet 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Eurovia Alsace Lorraine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la régie Haganis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la régie Haganis le versement à la société Eurovia Alsace Lorraine d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1506767 du 28 juin 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La régie Haganis est condamnée à verser une somme de 845,71 euros à la société Eurovia Alsace Lorraine. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2015. Les intérêts échus porteront à leur tour intérêts à compter du 5 juillet 2016 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : La société Haganis versera à Eurovia Alsace Lorraine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurovia Alsace Lorraine et à la régie Haganis.
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N° 17NC02166





Analyse

Abstrats : 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.