Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 septembre 2019
N° de pourvoi: 17-28.712
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boulloche, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 1er mars 2016, statué sur l'appel formé par M. R... à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du 18 juin 2014 ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 l'ayant révoqué de ses fonctions d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur l'appel qu'il a formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du 19 mars 2015 ayant déclaré irrecevable sa demande de modification de l'ordonnance du 18 juin 2014 fondée sur une circonstance nouvelle tirée d'un jugement interprétatif du 28 janvier 2015 ; que M. R... a de nouveau assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le juge des référés pour voir déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en annulation de sa révocation par le décret du 25 janvier 1999 et de confirmer l'ordonnance pour le surplus, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée cède devant l'existence d'un fait nouveau ; qu'en opposant à M. R... l'autorité de chose jugée de la décision du 18 juin 2014 quand celui-ci invoquait, pour remettre en cause cette décision, un élément nouveau tiré d'une décision postérieure du 28 janvier 2015 ayant admis qu'un motif de discrimination syndicale avait été à l'origine de sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
2°/ qu'une décision ne peut être revêtue de l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'aucune décision postérieure au 28 janvier 2015 n'a statué au fond pour apprécier les conséquences du chef ajouté, par le jugement du 28 janvier 2015, au dispositif du jugement du 5 février 2014 dès lors que l'auteur de l'ordonnance du 19 mars 2015 a refusé de statuer sur les demandes de M. R... car il estimait que c'était à la cour d'appel de le faire ; que l'arrêt du 1er mars 2016 (objet du pourvoi n° F 16-13.340) a confirmé cette décision et dit sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 ; que l'ordonnance du 30 mars 2016 statuant sur une demande en rétractation des ordonnances des 7 juillet et 17 novembre 2015 n'avait pas le même objet que la précédente procédure et a rejeté la demande de M. R... ; qu'en estimant cependant que la demande de M. R... se heurtait à l'autorité de la chose jugée par les précédentes décisions rendues dans la même affaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'état de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 1er mars 2016, qui a confirmé l'ordonnance du 19 mars 2015 ayant déclaré irrecevable la demande de modification de l'ordonnance du 18 juin 2014 formée par M. R... et constaté qu'il ne soutenait pas son appel contre cette ordonnance, M. R... n'invoquait aucun fait nouveau survenu depuis le jugement interprétatif du 28 juin 2015, la cour d'appel a exactement décidé que la demande dont elle était saisie était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble l'article 559 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que, pour condamner M. R... à une amende civile et à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une autre somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que M. R..., dont le recours en annulation de sa révocation a été rejeté par le juge administratif compétent pour en connaître, a multiplié les instances devant le juge judiciaire ainsi qu'il ressort de l'exposé non exhaustif des décisions déjà rendues au contradictoire de l'Agent judiciaire de l'Etat et que l'appel revêt à la lumière de ces circonstances un caractère abusif qui doit être sanctionné par une amende civile, l'Agent judiciaire de l'Etat étant fondé à soutenir que cet appel l'a contraint une nouvelle fois à subir les désagréments d'une procédure et subissant de ce fait un préjudice qui sera réparé ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. R... à s'acquitter d'une amende civile de 2 000 euros et à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt n° RG : 16/18925 rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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