chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-20.332
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 avril 2018), que M. O... a fait construire une maison par la société Proyectos Dobleenne, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Axen D., toutes deux assurées par la société Elite Insurance Newton Chambers (la société Elite Insurance) ; que, se plaignant de désordres et de malfaçons, M. O... a obtenu la désignation d'un expert et a assigné la société Elite Insurance en extension de la mesure d'instruction ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. O... ne rapporte pas la preuve d'une réception expresse ou tacite des travaux, permettant la mise en oeuvre de la responsabilité décennale aux termes du contrat souscrit avec la compagnie Elite Insurance ;
Qu'en statuant ainsi, par une motivation fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction ordonnée avait pour objet d'établir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Elite Insurance Newton Chambers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elite Insurance Newton Chambers et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. O... ;
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