chambre commerciale
Audience publique du mercredi 30 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-27.494
Non publié au bulletin Cassation
M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Philippe Angel-Denis Y..., en qualité de liquidateur de la société Groupe Cer, que sur le pourvoi incident relevé par la société MMA IARD ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme A... ont confié à la société Groupe Cer, assurée par la société MMA Iard (la société MMA), la réalisation de travaux de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon de production d'eau chaude thermodynamique, lesquels ont été facturés le 12 octobre 2012 ; que se plaignant de désordres consécutifs à ces travaux, M. et Mme A... ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que le 25 novembre 2013, la société Groupe Cer a été mise en liquidation judiciaire, la société Philippe Angel-Denis Y... étant nommée liquidateur ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme A... ont assigné le liquidateur et la société MMA devant une juridiction de proximité, afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice tenant à une surconsommation électrique du ballon thermodynamique ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce ;
Attendu qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif, laquelle relève de la compétence exclusive du juge-commissaire ;
Attendu qu'ayant constaté que la société Groupe Cer a été mise en liquidation judiciaire le 25 novembre 2013 et que M. et Mme A... ont saisi la juridiction de proximité après le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 22 avril 2015, le jugement condamne le liquidateur de cette société à payer à M. et Mme A... des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, ainsi qu'une indemnité de procédure et les dépens de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'action en paiement de M. et Mme A... avait été exercée concernant une créance antérieure postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Groupe Cer, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société Groupe Cer sur le fondement de l'article 1792 du code civil et condamner, en conséquence, la société MMA à indemniser le préjudice subi par M. et Mme A... au titre de la garantie responsabilité civile, le jugement retient que ces derniers, qui ont réalisé un investissement important de 18 000 euros pour faire installer à leur domicile un ballon d'eau chaude par la société Groupe Cer, ont constaté des dysfonctionnements qui ont donné lieu à une expertise judiciaire de laquelle il résulte que le désordre de surconsommation électrique persistait en dépit du remplacement d'un premier ballon thermodynamique ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les travaux réalisés par la société Groupe Cer étaient assimilables, par leur importance, à des travaux de construction d'un ouvrage, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen de ce pourvoi, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, le jugement, après avoir relevé qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le désordre consiste en une surconsommation électrique du ballon thermodynamique, retient que ce désordre provient du non-respect des prescriptions du fabricant et de la réglementation sur la prise d'air et qu'il s'agit d'une faute de conception et d'installation imputable à la société Groupe Cer, et en déduit que l'impropriété à la destination est clairement établie par le rapport d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistait l'impropriété à la destination qu'elle retenait, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Étienne ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la fixation des créances de M. et Mme A... au passif de la société Groupe Cer, pour les montants respectifs de 626,22 euros et de 800 euros et du chef de la condamnation de la société Philippe Angel-Denis Y..., en qualité de liquidateur de la société Groupe Cer, à payer ces mêmes sommes à M. et Mme A..., outre les dépens ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. et Mme A... contre la société Philippe Angel-Denis Y..., ès qualités, et dit qu'ils devront suivre la procédure normale de vérification du passif ;
Renvoie partiellement la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Lyon, afin qu'il statue dans les rapports entre M. et Mme A... et la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société Groupe Cer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la juridiction de proximité ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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