jeudi 21 novembre 2019

Défiscalisation et devoir de conseil

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.258
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boullez, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme F... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Citya Réunion ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2018), que, par acte du 9 octobre 2009, Mme F..., démarchée par la société IFB France chargée de commercialiser, sous un régime de défiscalisation, un immeuble situé outre-mer, a acquis un appartement dont elle a confié la gestion à la société Citya Saint-Denis, aux droits de laquelle vient la société Citya Réunion ; qu'à la suite d'un redressement fiscal résultant du non-respect des conditions de location du bien, Mme F... a assigné la société IFB France en paiement de dommages-intérêts en raison des manquements à son obligation d'information et de conseil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que Mme F... ne rapporte pas la preuve de fautes imputables à la société IFB France de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où la projection financière effectuée par le commercialisateur, ainsi que la grille de loyers, mentionnent le "dispositif Girardin", que Mme F... était en mesure d'en prendre connaissance et que sa qualité de propriétaire de sa résidence principale et de deux biens immobiliers mis en location et de gérante d'une société civile immobilière dont l'activité était la location de terrains et d'autres biens immobiliers lui donnait les moyens d'appréhender le dispositif fiscal en cause dont le mécanisme ne présente aucun caractère de complexité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société IFB France de fournir elle-même à Mme F... une information claire et complète sur les risques inhérents à l'investissement qu'elle lui proposait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme F... formées contre la société IFB France, l'arrêt rendu le 18 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société IFB France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société IFB France et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... ;

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