vendredi 29 novembre 2019

Auteur du projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, l'architecte devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol,

Note M. Parmentier, GP 2019, n° 43, p. 71.
Note Poumarède, RDI 2020, p. 96

Arrêt n°985 du 21 novembre 2019 (16-23.509) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C300985

Architecte

Rejet


Demandeur(s) : M. A... X...

Défendeur(s) : M. B... Y... ; et autres



Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 12 mai 2016), que la société civile immobilière Cyremi (la SCI) a fait construire un garage sur un terrain dont elle a elle-même réalisé le remblai, avec des matériaux acquis auprès de la société Tramat ; qu’elle a confié la maîtrise d’oeuvre à M. Z..., l’établissement et le dépôt de la demande de permis de construire à M. X..., architecte, l’étude des fondations à M. Y..., les travaux de fondations et la réalisation des longrines et d’une partie du dallage à M. C.., et l’autre partie du dallage à la société Rocland Nord-Est ; que, se plaignant d’un soulèvement du sol et des fissures sur le dallage, la SCI a, après expertise, assigné les intervenants à la construction en réparation des désordres ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité décennale et de le condamner, in solidum avec MM. Z... et Y..., à payer à la SCI la somme de 625 000 euros et de retenir sa responsabilité à concurrence de 25 %, alors, selon le moyen :

1°/ que l’architecte n’est responsable que dans les limites de la mission qui lui a été confiée ; que l’architecte chargé seulement d’une mission d’établissement d’un dossier de permis de construire n’est pas tenu de réaliser des travaux de reconnaissance des sols ni d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’en réaliser ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que la participation de M. X... à l’opération de construction du garage s’est limitée à l’établissement des dossiers de permis de construire et à la présentation de la demande de permis ; qu’il résulte également de ces constatations que les désordres sont dus à la présence d’un remblai gonflant impropre à l’usage qui en a été fait et qui a été mis en oeuvre par le maître d’ouvrage ; qu’en déclarant M. X... responsable de ces désordres, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article 1792 du code civil ;





2°/ que M. X... a fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que la pose du remblai ayant provoqué les désordres était postérieure au dépôt du dossier de permis de construire, donc à l’achèvement de sa mission, de sorte qu’il ne pouvait être déclaré responsable à ce titre ; qu’en le déclarant néanmoins responsable des désordres causés par le remblai litigieux, sans répondre à ses conclusions pertinentes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que M. X..., auteur du projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol, la cour d’appel, qui a constaté que la mauvaise qualité des remblais, mis en oeuvre avant son intervention, était la cause exclusive des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. X... engageait sa responsabilité décennale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité décennale et de rejeter sa demande d’exonération de responsabilité ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la mission de M. Y... consistait en une étude des fondations de l’immeuble et retenu qu’il ne pouvait pas invoquer à son profit une quelconque cause d’exonération de sa responsabilité, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que sa responsabilité était engagée sur le fondement de la garantie décennale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n’étant pas prononcée sur le premier moyen du pourvoi incident, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Nivôse
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Boulloche - SCP Ghestin

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