chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-15.470
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles 808 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 2017), statuant en référé, que, le 21 septembre 2010, la société Royal center II, qui avait donné en sous-location à Mme G... un local à usage commercial, lui a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, puis, le 29 septembre 2015, un second commandement de payer l'arriéré locatif dû depuis le quatrième trimestre 2010, visant également la clause résolutoire ; que, le 13 juin 2016, elle l'a assignée, en référé, en constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d'une somme provisionnelle au titre de l'arriéré locatif sur la période s'étendant de 2010 à 2016, ainsi que d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher les points de litige opposant les parties portant sur l'existence d'une prescription de la demande en paiement d'arriérés locatifs, sur la date à laquelle le bail a été résilié, au regard de l'existence de deux commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés à cinq ans d'intervalle dont les causes n'ont pas été réglées, sur l'absence de toute diligence, durant cette période, de la locataire principale en vue du recouvrement des loyers prétendument restés impayés et, enfin, sur la réalité de l'occupation du local à ce jour, alors qu'un constat d'huissier de justice montre que le local est vide et qu'il n'existe quasiment plus de magasin ouvert dans la galerie commerciale ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser des contestations sérieuses sur les quatre points qu'elle a retenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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