jeudi 14 novembre 2019

Appel de jugement statuant exclusivement sur la compétence

Note Hoffschir, GP 2019, n° 38, p. 53.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique d.u jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-23617
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise, président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Foussard et Froger, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2019


Rejet


Mme FLISE, président


Arrêt n° 1168 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° T 18-23.617



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Artimédia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Paris 15e Necker, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et du directeur général des finances publiques, domicilié [...],

2°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Artimédia, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Paris 15e Necker, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Artimédia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre de l'action et des comptes publics ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), que la société Artimédia a relevé appel du jugement d'un juge de l'exécution s'étant déclaré incompétent pour connaître d'une demande qu'elle dirigeait contre le service des impôts des entreprises de Paris 15e Necker, en vue d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire de créances que ce service avait pratiquée, et ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que la cour d'appel a invité les parties à conclure sur la caducité de l'appel ;

Attendu que la société Artimédia fait grief à l'arrêt de constater la caducité de son appel et de la condamner à payer au service des impôts des entreprises de Paris 15e Necker la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements du juge de l'exécution est formé selon les règles applicables à la procédure dite du "circuit court" de l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe ; qu'il peut donc, pour l'appel des décisions du juge de l'exécution, être opté pour la procédure dite du "circuit court" de l'article 905 du code de procédure civile, même lorsque l'appel porte sur un jugement du juge de l'exécution ayant statué exclusivement sur la compétence ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce où il avait été fait application de l'article 905 du code de procédure civile, que seule la procédure à jour fixe pouvait être utilisée pour l'appel d'un jugement du juge de l'exécution ayant statué exclusivement sur la compétence, la cour d'appel a violé l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les principes selon lesquels "les lois spéciales dérogent aux lois générales" et "il est défendu de distinguer là où la loi ne distingue pas" ;

2°/ que l'application de la procédure dite du "circuit court" prévue à l'article 905 du code de procédure civile exclut, en matière d'appel des décisions du juge de l'exécution ayant statué exclusivement sur la compétence, l'application des règles prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile ; qu'en reprochant pourtant à la société Artimédia de n'avoir pas respecté, en l'espèce où il avait été fait application de l'article 905 du code de procédure civile, les règles des articles 84 et 85 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ces deux derniers textes par fausse application, ensemble l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ;

Et attendu qu'ayant relevé que par le jugement frappé d'appel le juge de l'exécution s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société Artimédia et que celle-ci n'avait pas saisi le premier président afin d'être autorisée à assigner à jour fixe, c'est à bon droit que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a déduit que la déclaration d'appel était caduque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Artimédia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Artimédia ;

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