jeudi 21 novembre 2019

Seul un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime d'un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, dès lors que cette activité comporte des prestations de conseil en matière juridique

Note J. Landel, RGDA 2019, p. 27.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 septembre 2019
N° de pourvoi: 19-13.413
Publié au bulletin QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Mme Batut, président
SCP Rousseau et Tapie, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble, la société Centre de défense des assurés et son gérant, M. X..., demandent, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions combinées des articles L. 211-10 du code des assurances et 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, au regard de la liberté d'entreprendre, garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et du droit d'obtenir un emploi, protégé par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que, si, par application combinée des textes contestés, seul un professionnel du droit ou relevant d'une profession assimilée est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime d'un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, dès lors que cette activité comporte des prestations de conseil en matière juridique (1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.353, Bull. 2017, I, n° 19), une telle limitation à la liberté d'entreprendre est justifiée par la nécessité d'assurer le respect des droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Constitution, et n'est manifestement pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; que cette exigence d'une qualification professionnelle spécifique ne porte, en elle-même, aucune atteinte au droit d'obtenir un emploi ; que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.




ECLI:FR:CCASS:2019:C100869

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble , du 8 janvier 2019

Titrages et résumés : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Auxiliaires de justice - Code des assurances - Article L. 211-10 - Loi du 31 décembre 1971 - Article 54 - Interprétation jurisprudentielle constante - Liberté d'entreprendre - Droit d'obtenir un emploi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

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