lundi 4 novembre 2019

Assurance-construction - "Inobservation consciente et délibérée des règles de l'art"

Note Noguéro, RDI 2019, p. 583
Note Périnet-Marquet, Constr.-urb. 2019-10, p. 1.
Note A. Pélissier, RGDA 2019-12, p. 21
Note Ajaccio et Caston, GP 2020, n° 7, p. 71.
Note Waltz-Teracol, GP 2020, n° 9, p. 53.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.616
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin, président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Perret, à la société AJ UP représentée par M. T... ès qualités, et à la société MJ Synergie représentée par M. C... ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. P..., le GAEC des Marcassins et la société Joris Ide Auvergne ;

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant né de l'arrêt :

Vu l'article L. 131-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 avril 2016, pourvois n° 14-29.227 et n° 14-29.311), que le GAEC des Marcassins a confié à la société Perret, ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, assistée de ses mandataire et administrateur judiciaires et assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan), la construction d'un bâtiment agricole ; qu'après interruption des travaux, le GAEC des Marcassins et deux de ses membres, MM. H... et W... P..., ont, après expertise, assigné la société Perret et son assureur en réfection de la charpente et indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de la société Perret contre la société Gan, l'arrêt retient que la clause d'exclusion est claire et précise, que l'ensemble de la charpente métallique n'est pas conforme aux règles de l'art, du fait du sous-dimensionnement de ses pièces et d'une mauvaise conception de certains de ces constituants et que ces anomalies manifestes constituent de la part d'une société spécialisée une inobservation consciente et délibérée des règles de l'art, telles que définies par l'expert à défaut de normes en la matière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion visant les dommages résultant d'une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l'art et normes techniques applicables dans le secteur d'activité de l'assuré ne permettait pas à celui-ci de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion en l'absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette toutes les demandes de garantie formées par la société Perret contre la société Gan, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Perret aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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