mercredi 6 novembre 2019

Notion de diligence interruptive du délai de péremption

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-19.235
Non publié au bulletin Cassation

M. Pireyre (président), président
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 12 juin 2013, M. P... a fait assigner la société L'Oréal en nullité de marque et en contrefaçon de droits d'auteur devant un tribunal de grande instance ; qu'il a sollicité la production de pièces par conclusions d'incident, notifiées le 14 janvier 2014, auxquelles la société L'Oréal a répondu le 3 février 2014 ; que M. P... a été invité à conclure sur l'incident les 4 février et 4 mars 2014 ; que par une lettre du 25 avril 2014, adressée par le réseau privé virtuel avocat, son avocat a informé le tribunal de son dessaisissement et a sollicité un sursis à statuer ; que par ordonnance du 7 juillet 2016, le juge de la mise en état a constaté que l'instance était périmée à la date du 3 février 2016 et, en conséquence, éteinte ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que si M. P... fait état d'une demande de sursis à statuer, celle-ci a été formulée par simple lettre et non par voie de conclusions de sorte qu'elle ne peut constituer un acte interruptif du délai de péremption ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de sursis à statuer, même formée par une lettre transmise par le réseau privé virtuel avocat, est susceptible de constituer, dès lors qu'elle manifeste la volonté de son auteur de poursuivre l'instance, une diligence interruptive du délai de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société L'Oréal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Oréal à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

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