jeudi 21 novembre 2019

Décompte général réputé accepté...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-22.456
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Richard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.055), que la société SFP Immofinances (la société SFP), aux droits de laquelle vient la société Promeo patrimoine, a confié à la société Christin le lot plomberie-VMC dans une opération de promotion immobilière, réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de la société IBSE ; que la réception du lot est intervenue le 24 juin 2011 ; que la société Christin a adressé à la société IBSE un projet de mémoire définitif par lettre recommandée du 2 août 2011, puis a adressé, le 26 septembre 2011, au maître de l'ouvrage une mise en demeure de lui notifier son décompte définitif ; que, le maître de l'ouvrage n'ayant pas réglé la totalité du prix du marché, la société Christin a assigné en paiement d'un solde restant dû la société Promeo patrimoine, qui a appelé en garantie la société IBSE ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Promeo patrimoine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Christin la somme de 148 361,38 euros au titre du solde du marché de travaux, déduction faite de la provision de 23 503,17 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles 19.6.1 et 19.6.2 de la norme AFNOR P 03-001 que le maître d'ouvrage, qui ne notifie pas à l'entrepreneur, dans les délais requis, le décompte définitif des sommes dues au titre du marché, ne peut être réputé avoir accepté le mémoire définitif établi par ce dernier que si, préalablement, ce mémoire a été vérifié par le maître d'oeuvre, puis transmis par ce dernier au maître de l'ouvrage ; qu'en décidant néanmoins que la société Promeo Patrimoine était réputée avoir accepté le mémoire définitif remis à la société IBSE par la société Christin, à défaut d'avoir notifié son décompte définitif, et qu'elle ne pouvait donc s'opposer au paiement des sommes réclamées par cette dernière, après avoir pourtant constaté que la Société IBSE n'avait pas transmis à la société Promeo Patrimoine, comme elle y était pourtant tenue, le décompte général de la société Christin, tel que vérifié par ses soins, de sorte que le décompte établi par cette dernière ne pouvait être opposé à la société Promeo Patrimoine, qui ne l'avait jamais reçu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le maître d'ouvrage, qui ne notifie pas à l'entrepreneur, dans les délais requis, le décompte définitif des sommes dues au titre du marché, ne peut être réputé avoir accepté le mémoire définitif établi par ce dernier qu'après l'envoi d'une lettre de mise en demeure, demeurée infructueuse, l'enjoignant d'établir un décompte définitif sur la base du mémoire établi par l'entrepreneur, vérifié par le maître d'oeuvre puis transmis au maître de l'ouvrage ; que le mémoire établi par l'entrepreneur doit être joint à cette mise en demeure, à défaut de quoi le maître de l'ouvrage ne peut établir le décompte descriptif ; qu'en décidant néanmoins que la seule mise en demeure, restée infructueuse, adressée par la société Christin à la société Promeo Patrimoine, l'enjoignant de lui adresser un décompte définitif, était de nature à laisser présumer que celle-ci avait accepté son projet de mémoire définitif, quand bien même la société Promeo Patrimoine n'avait jamais été destinataire du mémoire établi par la société Christin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que, sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre par l'entrepreneur ne doit inclure que les sommes que ce dernier estime lui être dues en application du marché ; que, dès lors, si, le maître de l'ouvrage, qui n'a pas notifié le décompte définitif à l'entrepreneur dans les délais requis, est réputé avoir accepté le mémoire définitif établi par ce dernier, cette acceptation tacite ne peut porter que sur les sommes dues au titre de
l'exécution du marché, dont le montant a été contractuellement fixé d'un commun accord entre les parties ; qu'en condamnant néanmoins la société Promeo Patrimoine à payer à la société Christin la somme de 148 361,38 euros, motifs pris qu'elle n'avait pas notifié à cette dernière le décompte définitif dans les délai requis, de sorte qu'elle était réputée avoir accepté le mémoire définitif établi par cette dernière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce montant correspondait exclusivement à ce qui était dû au titre du marché conclu entre elles ou s'il comprenait des sommes qui n'avaient pas été contractuellement arrêtées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1793 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, le maître d'oeuvre ayant reçu le décompte définitif de la société Christin, laquelle qui n'avait pas été destinataire, dans les quarante-cinq jours suivants, de la notification du décompte accepté par le maître de l'ouvrage, la société Promeo patrimoine était est réputée avoir accepté le décompte général présenté à la société IBSE et ne peut pouvait s'opposer au paiement des sommes réclamées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'application de l'article 1793 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Promeo Patrimoine fait grief à l'arrêt de rejeter l'appel en garantie formé contre la société IBSE, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 19.6.1 de la norme AFNOR P 03-001 que le maître d'oeuvre est tenu de procéder à la vérification du mémoire définitif que lui a remis l'entrepreneur et de transmettre lui-même, spontanément, le décompte définitif ainsi vérifié au maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la société Promeo Patrimoine de son appel en garantie à l'encontre de la société IBSE, qu'il lui appartenait de
demander à celle-ci de lui transmettre le décompte définitif vérifié par ses soins, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en affirmant, pour débouter la société Promeo Patrimoine de son appel en garantie à l'encontre de la société IBSE que, quand bien même elle n'avait pas reçu le décompte vérifié par cette dernière, elle n'avait pas adressé à la société Christin, dans les délais requis, ce décompte et ne justifiait pas avoir demandé à la société IBSE de lui transmettre ce dernier, après avoir pourtant constaté qu'elle avait interrogé la société IBSE sur ce point dès le 9 août 2011, soit quelques jours après que celle-ci se soit vu remettre le mémoire définitif par la société Christin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en retenant, pour débouter la société Promeo Patrimoine de son appel en garantie à l'encontre de la société IBSE, qu'elle n'avait pas notifié à celle-ci, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre de mise en demeure, le décompte définitif et qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne disposait que de ce délai pour contester le mémoire définitif établi par la société Christin, après avoir pourtant constaté qu'elle n'avait jamais reçu ce mémoire, dès lors que la société IBSE elle-même ne le lui avait pas transmis, de sorte qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de le contester, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure
à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ que, subsidiairement, la seule circonstance que le maître de l'ouvrage n'ait pas sollicité auprès du maître d'oeuvre la communication du décompte définitif, ni qu'il n'ait pas établi lui-même ce décompte dans les délais requis, en l'absence de toute transmission de ce dernier par le maître d'oeuvre, n'est pas de nature à exclure tout lien de causalité entre, d'une part, la carence fautive du maître d'oeuvre, qui a omis de transmettre spontanément le décompte vérifié au maître de l'ouvrage, et d'autre part, le
préjudice résultant pour le maître de l'ouvrage de ce qu'il se voit opposer par
l'entrepreneur son mémoire définitif ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la société Promeo Patrimoine de son appel en garantie à l'encontre de la société IBSE, qu'il importait peu que celle-ci ne lui ait pas transmis le décompte définitif, dès lors qu'elle n'avait pas adressé à la société Christin, dans les délais requis, ce décompte et qu'elle ne justifiait pas avoir sollicité, auprès de la société IBSE, la communication du décompte définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, le 26 septembre 2011, la société Proméo patrimoine avait été destinataire d'une mise en demeure de notifier le décompte définitif, à laquelle elle n'avait réagi que le 4 novembre suivant, la cour d'appel, qui, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a pu en déduire que l'obligation au paiement du décompte définitif de la société Christin ne résultait que de la seule inertie de la société Promeo patrimoine après réception de la mise en demeure puisqu'à cette date la société IBSE avait procédé à sa vérification, sans retenir les réclamations de la société Christin au titre de ses coûts supplémentaires, et que la société Promeo patrimoine avait la possibilité de contester cette réclamation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promeo Patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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