jeudi 21 novembre 2019

Convention de groupement - retards - pénalités - causalité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-15.814
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Colin-Stoclet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Imaginal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Parcs et jardins Frasnier ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2018), que, pour l'exécution d'un marché public ayant pour objet l'aménagement d'aires de jeux dans un jardin public, la Ville de Paris a confié la conception et la réalisation de l'une de ces aires à un groupement constitué de quatre membres, dont faisaient partie la société Imaginal et M. W..., ce dernier en étant le mandataire ; que, le maître d'ouvrage délégué ayant notifié à M. W..., ès qualités, son intention d'appliquer des pénalités de retard, M. W... lui a, conformément à sa demande, indiqué que celles-ci devaient être imputées pour moitié à la société Imaginal ; que cette dernière a assigné M. W... en indemnisation des préjudices résultant pour elle de l'application des pénalités ;

Attendu que la société Imaginal fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. W... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention de groupement n'exigeait pas l'accord préalable de ses membres sur la proposition de répartition des pénalités transmise par le mandataire au maître de l'ouvrage et retenu que, si les deux entreprises concernées, dont la société Imaginal, justifiaient leur retard par l'exécution de travaux supplémentaires, elles ne démontraient pas, alors que le marché avait été convenu à prix global et forfaitaire, que ces travaux avaient été indispensables ou rendus nécessaires par la découverte de sujétions imprévues, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Imaginal apparaissait responsable avec l'autre cotraitante du retard ayant motivé la décision d'infliger les pénalités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imaginal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imaginal et la condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;

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