chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.489
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 2018), que M. B... a confié à la société Bâti France la réalisation de travaux de gros oeuvre ; que, le 3 mars 2014, la société Bâti France a émis une facture d'un montant de 11 362,01 euros correspondant au solde du prix des travaux ; que, M. B... ayant refusé de payer, la société Bâti France l'a assigné en paiement de cette somme ;
Attendu que la société Bâti France fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que le contrat de prestations de services prévoyait, en son article 3.1, un paiement échelonné du prix, le dernier versement, égal à 10 % de celui-ci, étant payable à la réception sans réserve, et retenu que la réception n'avait pu intervenir tacitement dès lors que le maître de l'ouvrage n'avait pas intégralement payé le prix, la somme réclamée correspondant au dernier versement, exigible à la réception sans réserve, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que, faute de réception, cette somme n'était pas due, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bâti France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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