vendredi 25 septembre 2015

Incompétence sanctionnée par fin de non-recevoir

Voir note Bléry, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 29.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 17 juin 2015
N° de pourvoi: 14-14.020
Non publié au bulletin Rejet

Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes formées à l'encontre de son ancien employeur, la société Altys multiservice, le syndicat ICI CFDT s'étant joint à la procédure ; que par jugement du 3 juillet 2013, ils ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de rejeter la demande tendant à ce que la cour d'appel de Versailles soit désignée compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen :

1°/ que la copie d'écran d'ordinateur du réseau RPVA faisait apparaître que l'appel avait été interjeté devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en considérant que l'appel avait été formé devant la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le fait que, pour une raison indéterminée, la cour d'appel de Paris ait enregistré l'appel n'est pas exclusif d'un appel formé devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en refusant de tenir compte de la mention figurant sur la copie d'écran, faisant état de la cour d'appel de Versailles, au motif que d'autres mentions faisaient état d'une chambre parisienne, et que la cour d'appel de Paris s'était jugée saisie, et en ne s'interrogeant pas, comme elle y était invitée, sur la possibilité, en présence des mentions relevées, sur la possibilité d'une erreur informatique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en présence de mentions contradictoires d'un document, il appartient aux juges de déterminer, pas des éléments contemporains à l'acte, laquelle de ces mentions est exacte ; qu'en se contentant d'affirmer que la contradiction devait s'interpréter contre l'appelant, sur le fondements d'événements postérieurs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

4°/ que ce faisant, elle a privé les appelants d'une voie de recours, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que doit être déclaré recevable l'appel formé, dans les délais et formes requis, devant une juridiction territorialement incompétente ; qu'il incombe à la juridiction d'appel qui s'estime territorialement incompétente de désigner la juridiction qu'elle considère compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé dans le délai et les formes requis devant la cour d'appel de Paris en lieu et place de la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans dénaturation, que l'appel avait été formé devant la cour d'appel de Paris, alors que la décision attaquée avait été rendue par un conseil de prud'hommes situé dans le ressort d'une autre cour d'appel, ce dont il résultait que les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire avaient été méconnues ; qu'elle a exactement décidé, sans méconnaître les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que l'appel n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et le syndicat ICI CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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