Voir note Asselain, RGDA 2015, p. 408.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 17 juin 2015
N° de pourvoi: 14-20.257
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 08-10.918), que, le 24 novembre 1988, la société Banque Sovac immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société GE Money Bank (la banque) a consenti à M. X... et Mme Y... un prêt destiné à l'acquisition d'un appartement, assorti d'une assurance de groupe souscrite par la banque et couvrant les risques décès, invalidité et chômage ; que M. X... ayant déclaré la perte de son emploi par lettre du 14 novembre 1995, la banque lui a, dès le lendemain, indiqué par écrit les pièces nécessaires à la constitution du dossier de sinistre qu'elle devait transmettre à l'assureur ; que M. X... ayant laissé cette correspondance sans réponse jusqu'au 6 janvier 1999, l'assureur lui a opposé la prescription biennale et, en raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque a engagé à son encontre une procédure de saisie immobilière ; qu'après l'adjudication de son bien, M. X... a assigné la banque en responsabilité ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil, qu'elle a répondu rapidement à la lettre de M. X... du 14 novembre 1995, qu'elle y a détaillé la liste des documents nécessaires à la prise en charge, par l'assureur, du remboursement de ses échéances et attiré son attention sur le fait qu'il devait continuer ses versements tant que cette prise en charge ne serait pas intervenue, et que M. X... avait indiqué, en 1999, ne pas vouloir faire un usage immédiat de son contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ressort que la banque n'avait pas informé l'emprunteur de l'existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes présentées par M. X..., l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société GE Money Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GE Money Bank ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
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lundi 28 septembre 2015
Devoir d'information du prêteur sur la prescription biennale du code des assurances
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