lundi 28 septembre 2015

Référé-provision, assurance et contestation sérieuse

Voir note Schulz, RGDA 2015, p. 426.

1ère espèce :

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 juin 2015
N° de pourvoi: 14-20.438
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2013), rendu en matière de référé, que M. X... a souscrit une police d'assurance habitation auprès de la société Generali assurances (l'assureur) comportant, notamment, une garantie « recours amiable ou judiciaire » ; qu'il a déclaré à cet assureur plusieurs sinistres résultant de dégâts des eaux causés dans l'appartement assuré par des infiltrations en provenance d'un autre appartement du même immeuble ou d'éléments d'équipement de cet immeuble ; qu'estimant que les sinistres survenus engageaient la responsabilité de tiers, l'assureur a assigné M. X... devant un juge des référés, aux fins d'expertise, ainsi, notamment, que l'office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine, propriétaire de l'immeuble, et son assureur, la société Allianz ; que M. X... a sollicité du juge des référés le paiement d'une somme au titre de la garantie « recours amiable ou judiciaire » ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motif non contraire réputé adopté du premier juge, que M. X... fonde sa demande sur des conditions générales dont le numéro d'identification est PP5X31G alors que celles visées aux conditions particulières ont pour numéro GA5X21B ;

Qu'en l'état de ce seul motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a pu décider que la demande de M. X... se heurtait à une contestation sérieuse et qu'ainsi elle ne pouvait être accueillie en référé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


2ème espèce :

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-21.880
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Richard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été blessée dans un accident de ski dont elle impute la responsabilité à Mme Y..., a assigné cette dernière en référé aux fins de voir ordonner une expertise et de la voir condamner à lui verser une provision ; que Mme Y... a appelé en garantie la société Mutuelle fraternelle d'assurance (l'assureur) ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance qui, ayant fait droit aux demandes de Mme X..., a condamné l'assureur à garantir Mme Y... des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt, après avoir constaté que l'assureur et Mme Y... se prévalent de conditions générales éditées à des dates différentes, les premières conduisant à écarter la garantie de l'assureur, les secondes à la retenir, énonce qu'il ne revient pas au juge des référés de statuer sur cette contestation qui a un caractère sérieux ; que les éléments pour l'instant produits sont insuffisants à ordonner une mise hors de cause au stade des référés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef de l'ordonnance de référé ayant condamné la société Mutuelle fraternelle d'assurance à garantir Mme Y... des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de Mme Y... dirigée contre la société Mutuelle fraternelle d'assurance ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Mutuelle fraternelle d'assurance la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.