vendredi 25 septembre 2015

Impossibilité d'agir et recevabilité du recours tardif

Voir note Bléry, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 28.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juin 2015
N° de pourvoi: 14-16.694
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014), que, par un jugement du 15 janvier 2013, un tribunal de commerce a débouté la société Europe et communication de ses demandes formées contre la société Mercedes Benz VI Paris Ile-de-France (la société Mercedes Benz) ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, interjeté par la société Europe et communication le 8 avril 2013 contre le jugement qui lui avait été signifié le 14 février 2013 ;

Attendu que la société Europe et communication fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif cet appel, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'elle empêche une personne d'exécuter une prestation à laquelle elle s'est engagée, la maladie grave dont elle souffre et qui entraîne une incapacité temporaire de travail est constitutive d'un cas de force majeure ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que les circonstances liées aux graves problèmes de santé de M. X... ne caractérisaient pas une impossibilité absolue de celle-ci d'agir dans le délai d'appel, que la société Europe et communication expose elle-même que son conseil a quitté l'hôpital le 26 février 2013 à une date où des délais d'appel étaient loin d'être expirés, sans vérifier, comme elle y avait été spécialement invitée, si, après sa sortie de l'hôpital, M. X... n'avait pas aussitôt fait l'objet d'une hospitalisation à domicile jusqu'à la fin du mois de mars 2013 dans des conditions ne lui permettant pas d'interjeter appel de la décision dans le délai imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 538 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque les instructions d'interjeter appel ont été données en temps utile par le client à son avocat, l'impossibilité absolue dans laquelle le mandataire ad litem s'est ensuite trouvé pour accomplir sa mission dans les délais suffit à justifier un appel tardif ; qu'en jugeant que l'impossibilité absolue d'agir dans le délai, susceptible de justifier la recevabilité d'un recours tardif, doit s'apprécier au regard de l'appelant lui-même et non de son conseil, la cour d'appel a violé les articles 538 et 930-1 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en se bornant à reprocher à la société Europe et communication de ne pas s'être adressée le cas échéant un autre avocat pour interjeter appel, sans vérifier si la cliente avait eu connaissance, en temps utile, de l'indisponibilité temporaire totale de son conseil pour cause de maladie, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 538 et 930-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'impossibilité absolue d'agir dans le délai, susceptible de justifier la recevabilité d'un recours tardif, doit s'apprécier au regard de l'appelant lui même et non de son conseil, que la société Europe et communication ne justifie, en ce qui la concerne, d'aucune circonstance qui aurait constitué un obstacle invincible l'ayant placée dans l'impossibilité absolue d'agir et qu'elle ne démontre pas ni même ne soutient ne pas avoir pu s'adresser, le cas échéant, à un autre avocat pour interjeter appel, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'appel formé par cette partie, qui n'apporte pas la preuve d'une situation de force majeure l'ayant empêchée d'agir en temps utile, était tardif et, comme tel, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europe et communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Europe et communication ; la condamne à payer à la société Mercedes Benz la somme de 3 000 euros ;


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