jeudi 9 février 2017

Respect de la chose jugée et préjudices individuels des copropriétaires

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 15-19.775
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-16. 350, rectifié le 22 octobre 2013 et le 19 mai 2016), que la société civile immobilière Villa Gambetta, aux droits de laquelle se trouve la société A'Gir expansion, a fait construire un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa ; que la société CR2I, entreprise générale, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a sous-traité le gros oeuvre à la société Scobat, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), le ravalement à la société Antunes, assurée auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, et l'étanchéité à la société Sterec, assurée auprès de la SMABTP ; qu'un arrêt du 23 mars 2011 a rejeté « la copropriété pour défaut d'habilitation du syndic du chef des désordres acoustiques à l'encontre de CR2I et de la SMABTP » ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation des copropriétaires, l'arrêt retient qu'ils ne démontrent pas leur qualité de propriétaire à la date de réalisation des travaux de reprise des désordres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt définitif du 23 mars 2011 avait fixé à 5 000 euros la créance de chacun des vingt copropriétaires du chef du trouble de jouissance consécutif aux désordres acoustiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1355 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt retient que celle-ci a été mise hors de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt du 3 avril 2013 rectifié le 19 mai 2016, la Cour de cassation n'a mis hors de cause la société SMABTP qu'en sa qualité d'assureur de la société Sterec, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la requête en omission de statuer formée à l'encontre de la SMABTP et complète l'arrêt du 23 mars 2011 en déclarant irrecevables les demandes formées par les copropriétaires, l'arrêt rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMABTP et la CR2I aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP et la CR2I à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ; rejette les autres demandes ;

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