Note Pagès-de-Varenne, Constr.urb. 2017-2, p. 24.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 décembre 2016
N° de pourvoi: 14-25.626
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juillet 2014), que le 11 mars 2004, Serge X...et son épouse Mme Y...ont commandé à la SARL Piscine alliance concession, ayant pour gérant M. Z..., une piscine, facturée par le gérant, qui a joint à la facture un certificat de garantie décennale ; que le 14 septembre 2004, la société Piscine alliance concession a été mise en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée le 28 mars 2006 ; que des désordres apparus postérieurement ont été réparés par les interventions de la société Alliance piscine polyester, fabricant de la coque en polyester ; que Serge X... et Mme Y... ont assigné M. Z... et la société Alliance piscine polyester pour demander le paiement des travaux de réfection et de dommages-intérêts ; que la société Alliance piscine Aquitaine est intervenue volontairement à l'instance en faisant valoir qu'elle était le fournisseur de la coque de la piscine et avait assuré le service après-vente ; que Serge X... étant décédé en cours d'instance, Mme Y... a seule poursuivi l'instance ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité d'ancien gérant de la société Piscine alliance concession, à payer certaines sommes au maître d'ouvrage au titre des travaux de reprise et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions, définie comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; que, pour condamner M. Z... à indemniser Mme X..., la cour d'appel s'est uniquement fondée sur la négligence commise par le gérant à raison de l'absence de souscription d'une police d'assurance obligatoire de responsabilité décennale pour le compte de son entreprise, dans le cadre du contrat portant sur l'installation d'une coque de piscine ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir le caractère intentionnel de cette omission, lequel ne pouvait être déduit du seul oubli, même constitutif d'une négligence, de cette souscription, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute intentionnelle commise par M. Z..., détachable de ses fonctions, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'en ne souscrivant pas pour le compte de la société Piscine alliance concession l'assurance obligatoire de responsabilité décennale des constructeurs applicable à sa société, définie à l'article L. 141-1 du code des assurances, M. Z... a commis le délit réprimé par l'article L. 243-3 du même code ; qu'il retient, encore, que cette omission intentionnelle excède la gestion normale d'une société et que l'absence d'assurance a été dissimulée par l'adjonction d'un certificat de garantie applicable à la fabrication de la piscine mais pas aux désordres causés par sa mise en place ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations établissant que M. Z..., gérant d'une société à responsabilité limitée, a commis une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, et engageant ainsi sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
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