chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 15-26.054
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ghestin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... et M. et Mme Y... ont acquis ensemble des parcelles de terrains à Sevrier (74) qui ont été ultérieurement divisées en trois lots ; que, par actes successifs des 12 mai 2005 et 5 octobre 2006, ce dernier expirant le 12 mai 2007, les seconds ont donné procuration à M. X... à l'effet de vendre leur quote-part indivise, la répartition du prix de vente des biens étant mentionnée aux termes d'une stipulation intitulée "indication irrévocable de paiement" ; qu'ayant décidé de mettre un terme à l'indivision, les parties se sont opposées sur la répartition du produit des ventes à intervenir ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte notarié du 5 octobre 2006, M. X... a expressément reconnu que, sur le prix de vente des terrains litigieux, la somme de 979 485,19 euros devait revenir à M. et Mme Y..., que M. et Mme X... ne peuvent se prévaloir de ce que cet acte ne leur serait pas opposable alors que la limitation au 12 mai 2007 du pouvoir contenu dans cet acte ne s'applique pas à l'indication irrévocable de paiement qui y figure sous une rubrique ultérieure et distincte ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause intitulée "indication irrévocable de paiement", intégrée au mandat de vendre du 5 octobre 2006, stipule que, s'agissant de la répartition du prix, l'acceptation du pouvoir par M. et Mme X... vaut irrévocablement convention d'exécution des dispositions de cette clause, d'autre part, que ce mandat indique qu'il annule et remplace le précédent mandat ainsi que son ordre irrévocable de paiement, de sorte que l'expiration du second mandat avait privé d'effet la clause litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes des actes des 12 mai 2005 et 5 octobre 2006, violant l'obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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