chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 16-12.149
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Le Furet du Nord ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que la société BNP Paribas a réalisé des travaux d'aménagement dans une agence, en confiant le gros oeuvre à la société Edifi ; qu'exploitant son activité commerciale dans des locaux voisins, la société Le Furet du Nord, victime d'un dégât des eaux et d'un effondrement partiel d'un mur mitoyen, a assigné en indemnisation la société BNP Paribas, qui a appelé en garantie la société Edifi ;
Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Edifi et de la condamner à des frais irrépétibles et aux dépens ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société BNP Paribas, maître de l'ouvrage, fondait sa demande contre la société Edifi, non pas sur la subrogation mais sur la responsabilité contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a exactement déduit que, faute de rapporter la preuve d'une faute commise par la société Edifi, l'appel en garantie du maître de l'ouvrage devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas et la condamne à payer à la société Edifi la somme de 3 000 euros ;
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