chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 15-27.828
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Les Constructions d'Aquitaine (la société LCA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme Y...et la société MC Z...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er octobre 2015), que, le 25 juillet 2006, Mme A...et la société Les Constructions d'Aquitaine ont conclu un contrat de construction, sans fourniture de plans, d'une maison d'habitation destinée à la location ; que les plans ont été établis par M. X... ; que la société LCA a sous-traité le lot menuiserie à Mme Y..., le lot plomberie à la société MC Z... et le lot carrelages et faïences à M. B..., assuré auprès de la MAAF ; qu'une réception avec réserves est intervenue le 22 avril 2008 ; que, se plaignant du comportement abusif de Mme A... qui lui aurait interdit d'accéder à l'immeuble afin de réaliser les interventions nécessaires à la levée des réserves, considérées pour certaines injustifiées, et d'un défaut de règlement, la société LCA l'a assignée en paiement de sommes ; que la société LCA a appelé en cause M. X..., Mme Y..., la société MC Z..., M. B... et la MAAF et que Mme A... a reconventionnellement sollicité le paiement de certaines sommes au titre du retard de livraison et des travaux de reprise ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société LCA fait grief à l'arrêt de condamner Mme A... à lui payer les seules sommes de 196, 57 euros à titre de pénalités de retard, et 32 225 euros TTC au titre du solde sur appels de fonds ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les malfaçons et inachèvements existant à la date du 12 septembre 2007, date de la situation n° 7, étaient d'une gravité suffisante pour légitimer le refus du maître de l'ouvrage de régler l'appel de fonds « équipements » à ce moment-là et qu'un procès-verbal de réception de l'ouvrage avait été signé le 22 avril 2008 par Mme A... et le constructeur, qui ne s'était pas prévalu des stipulations de l'article 4. 4 du contrat selon lesquelles la réception ne pouvait avoir lieu que si le maître de l'ouvrage était à jour de ses règlements, alors que la situation n° 7 n'était pas réglée, la cour d'appel a pu en déduire que le refus de paiement opposé par Mme A... était fondé et qu'il n'y avait pas matière à application de pénalités pour retard de paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société LCA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme A... les sommes de 4 125, 12 euros au titre des pénalités de retard, de 28 611, 90 euros TTC au titre des travaux de reprise et de 2 400 euros en réparation de son préjudice financier ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'entreprise de plomberie Z... avait indiqué à l'expert que les tuyaux de réseau d'eau avaient été posés sur la dalle béton et enrobés dans la chape de pose de carrelage, alors, selon le technicien, qu'il devait être mis en oeuvre une chape de ravoirage, englobant totalement les canalisations et autres gaines, avant la réalisation de la chape et la pose du carrelage qui devait être homogène dans sa densité, et, sans se fonder sur une méconnaissance d'un DTU, mais sur la méconnaissance des règles de l'art, s'agissant d'un vice de construction imposant une réfection totale de la pose de revêtements de sols carrelés avec démolition en rez-de-chaussée et en étage des carrelages et plinthes avant la mise en oeuvre de la chape de ravoirage, et retenu exactement que la garantie de bon fonctionnement ne pouvait recevoir application s'agissant de défauts de carrelage, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société LCA engageait sa responsabilité contractuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société LCA fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'il n'était pas contesté que la livraison de la construction n'avait été effective que le 22 avril 2008, alors que la maison devait être livrée au plus tard le 16 janvier 2008, et qu'il n'était justifié d'aucune faute de maître de l'ouvrage à l'origine de ce retard, dès lors que la première convocation avait été adressée par la société LCA le 18 février 2008 pour le 21 février 2008, soit dans un délai trop court pour permettre à Mme A... d'obtenir l'assistance d'un maître d'oeuvre, que la deuxième convocation adressée le 6 mars 2008 pour le 13 mars 2008 n'avait pas été présentée, ainsi qu'en attestait un responsable de La Poste, et que Mme A... était fondée à opposer l'exception d'inexécution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu condamner la société LCA à indemniser Mme A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société LCA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir la MAAF, assureur de M. B..., condamnée, in solidum avec celui-ci, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Mais attendu que, le second moyen étant rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Constructions d'Aquitaine Bordeaux LCA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Constructions d'Aquitaine Bordeaux LCA et la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
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